Décision (CELEX 31996D0415) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/05/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31996D0415)
Rattachement
TITRE IV — FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Décision (CELEX 31996D0415)
  2. TITRE IV — FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 31996D0415)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 31996D0415)EUR-Lex →

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata».

2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine original.

Aller plus loin

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