Décision (CELEX 31996D0415) · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/05/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31996D0415)
Rattachement
TITRE V — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
  1. Décision (CELEX 31996D0415)
  2. TITRE V — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionVersion d'origine (CELEX 31996D0415)
Référencearticle 17 de la décision (CELEX 31996D0415)EUR-Lex →

1. Le contrôle des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage par les autorités de Hong-kong.

2. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent demander le contrôle ultérieur des certificats d'origine ou des licences d'exportation, soit par sondage, soit lorsqu'elles ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces certificats ou licences ou l'exactitude des renseignements relatifs aux produits en cause. Dans de tels cas, elles renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci aux autorités compétentes de Hong-kong en indiquant, le cas échéant, les raisons qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elle est jointe au certificat ou à la licence ou à la copie. Les autorités fournissent également tous les renseignements qui ont pu être obtenus et donnent à penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.

3. Si les résultats du contrôle par sondage visé au paragraphe 1 font apparaître une infraction grave aux dispositions du présent arrangement administratif, les autorités de Hong-kong informent les autorités compétentes de la Communauté de ces résultats. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont demandé un contrôle en vertu du paragraphe 2 qui précède, les résultats de ce contrôle leur sont communiqués au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat ou la licence litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent arrangement administratif. À la demande des autorités compétentes de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation disponible susceptible de faciliter l'établissement des faits et, en particulier, de l'origine véritable des marchandises.

4. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation, les copies de ceux-ci ainsi que les documents justificatifs qui doivent être fournis aux autorités de Hong-kong compétentes pour la délivrance de ces certificats ou licences sont conservés par celles-ci au moins pendant deux ans.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).