La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'a pas, ipso facto, pour effet de mettre en doute les énonciations du certificat.
Décision (CELEX 31996D0415) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/05/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31996D0415)
Rattachement
TITRE II — ORIGINE
- Décision (CELEX 31996D0415)
- TITRE II — ORIGINE
VersionVersion d'origine (CELEX 31996D0415)
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