Décision (CELEX 31996D0415) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/05/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31996D0415)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 31996D0415)
VersionVersion d'origine (CELEX 31996D0415)
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Article premier

Système de classification

La classification des produits couverts par le présent arrangement administratif est fondée sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté européenne (Communauté), ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, en abrégé, «NC», et sur les modifications qui y sont apportées.

Article 2

Détermination de l'origine des produits couverts

L'origine des produits couverts par le présent arrangement administratif est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté et aux procédures de contrôle des produits visés dans le protocole A.

Si les règles d'origine sont modifiées, la Communauté prend, avec l'accord de Hong-kong, les mesures appropriées pour éviter toute diminution corrélative de la possibilité de Hong-kong d'utiliser les limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'accord sur les textiles et les vêtements (ATV).

La Communauté s'engage à continuer à fonder toute modification des règles d'origine sur des critères n'exigeant pas, pour conférer le caractère originaire, des opérations plus extensives que celles constituant un seul et même processus complet.

Article 3

Double contrôle

Hong-kong convient de limiter ses exportations vers la Communauté des produits décrits dans la notification adressée par la Communauté à l'organe de supervision des textiles (OSpT) en vertu de l'article 2 paragraphe 1 de l'ATV aux quantités qui y sont fixées, majorées des coefficients de croissance visés à l'article 2 de l'ATV, éventuellement modifiées par les dispositions relatives à la flexibilité notifiées à l'OSpT en vertu de l'article 2 paragraphe 1 de l'ATV, jusqu'à ce que ces produits soient intégrés dans le cadre du GATT de 1994 conformément aux paragraphes 6, 8 ou 9 de l'article 2 de l'ATV. Les exportations de produits textiles sous restrictions font l'objet d'un système de double contrôle précisé dans le protocole A.

Article 4

Réimportations après trafic de perfectionnement passif (TPP)

Hong-kong et la Communauté reconnaissent le caractère spécial et différencié des réimportations dans la Communauté de produits textiles après perfectionnement à Hong-kong. Ces réimportations peuvent être prévues en dehors des limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, à condition qu'elles soient effectuées conformément aux règles du perfectionnement passif en vigueur dans la Communauté.

Article 5

Importations dans la Communauté de produits textiles destinés à être réexportés après perfectionnement

1. Les exportations vers la Communauté de produits textiles couverts par le présent arrangement administratif ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, à condition que les produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés en dehors de la Communauté en l'état ou après perfectionnement, dans le cadre du système administratif de contrôle mis en place à cet effet au sein de la Communauté. Toutefois, la mise à la consommation dans la Communauté de produits importés dans les conditions visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités de Hongkong et d'une attestation de l'origine, conformément aux dispositions du protocole A.

2. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont la preuve que les produits exportés de Hong-kong et imputés par Hong-kong sur les limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV ont été ensuite réexportés en dehors de la Communauté, elles signalent à Hong-kong les quantités en question. Dès réception de cette notification, Hong-kong peut autoriser les exportations pendant l'année en cours ou l'année suivante de quantités identiques de produits de la même catégorie, sans imputation sur les limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV.

Article 6

Vérification statistique des reports

Hong-kong fournit à la Communauté des statistiques d'exportation indiquant les montants des reports disponibles au cours d'une année déterminée. Si des écarts statistiques importants existent entre les statistiques d'importation à partir desquelles le montant à reporter est calculé et les données de la Communauté, cette dernière peut, dans les cent vingt premiers jours de l'année suivante, demander des consultations conformément aux procédures visées à l'article 12 paragraphe 1 du présent arrangement administratif pour les montants concernés. Toute demande de cette nature est accompagnée de toutes les précisions concernant les différentes statistiques alléguées. Lorsqu'une telle demande a été introduite, les montants reportés ne sont pas utilisés tant que les parties n'ont pas achevé leurs consultations. Si aucune demande n'est introduite pendant une période de cent vingt jours, le montant reporté est réputé avoir été calculé correctement.

Article 7

Échange d'informations statistiques

1. Hong-kong s'engage à communiquer à la Communauté des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation délivrées par les autorités de Hongkong pour toutes les catégories de produits textiles soumis aux limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV. Dans ses rapports statistiques périodiques, Hong-kong indique les niveaux maximaux d'exportation pour chaque catégorie soumise aux limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV et le taux d'utilisation de ces niveaux.

2. De même, la Communauté transmet aux autorités de Hong-kong des informations statistiques précises sur les documents d'importation délivrés par les autorités de la Communauté en rapport avec les licences d'exportation délivrées par Hong-kong. Ces informations sont transmises, pour toutes les catégories de produits, avant la fin du deuxième mois suivant le trimestre auquel les statistiques se rapportent.

3. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises, pour toutes les catégories de produits, avant la fin du mois suivant celui auquel les statistiques se rapportent.

4. La Communauté transmet aux autorités de Hongkong des statistiques d'importation pour les produits couverts par l'article 5 paragraphe 1 du présent arrangement administratif.

5. Les informations visées au paragraphe 4 sont transmises, pour toutes les catégories de produits, avant la fin du troisième mois suivant le trimestre auquel les statistiques se rapportent.

6. S'il apparaît, à l'analyse des informations ainsi échangées, qu'il existe des différences significatives entre les relevés effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 12 du présent arrangement administratif. Ces consultations sont menées sur la base des descriptions convenues des produits figurant dans la notification au titre de l'article 2 paragraphe 1 de l'ATV.

Article 8

Modifications de la classification

1. Les autorités de Hong-kong sont informées de toute modification de la nomenclature combinée ou de toute décision, arrêtée selon les procédures en vigueur dans la Communauté, relative à la classification des produits couverts par le présent arrangement administratif. Une modification ou une décision de cette nature entraînant une modification de la classification des produits couverts par le présent arrangement administratif ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité de Hong-kong d'utiliser les limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV. Les procédures d'application du présent paragraphe sont fixées dans le protocole A.

2. En cas de divergence de vues entre Hong-kong et les autorités compétentes de la Communauté au point d'entrée dans la Communauté en ce qui concerne le classement des produits soumis à des limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, des consultations ont lieu conformément à l'article 12 paragraphe 1 du présent arrangement administratif en vue d'un accord sur le classement approprié des produits en question et d'une solution des difficultés en découlant. À cet effet, les autorités de Hong-kong sont informées par les autorités compétentes de la Communauté dès qu'un cas d'opinion divergente concernant la classification des produits se présente. En attendant un accord sur le classement et afin d'éviter une perturbation des échanges, les produits en question sont importés sur la base du classement indiqué par les autorités compétentes de la Communauté au point d'entrée, conformément aux dispositions du présent arrangement administratif.

Article 9

Contournement

1. Hong-kong et la Communauté conviennent de coopérer pleinement pour prévenir tout contournement du présent arrangement administratif par le jeu de la réexpédition, de déroutement ou de tout autre moyen.

2. La Communauté et Hong-kong notent que les deux parties coopèrent étroitement et de longue date afin de prévenir et de traiter les problèmes liés à la transgression, par contournement, des dispositions des accords antérieurs entre la Communauté et Hong-kong et prennent acte, en particulier, des solutions mutuellement satisfaisantes qui ont été dégagées afin de débiter à l'équivalent les limites quantitatives correspondantes.

3. Les deux parties réaffirment leur volonté de renforcer cette coopération sous tous ses aspects liés aux procédures administratives et techniques en vigueur dans la Communauté et à Hong-kong pour l'application du présent arrangement administratif.

4. Hong-kong confirme que son système de contrôle des exportations permet de débiter rapidement les volumes ayant fait l'objet d'un contournement des limites quantitatives appropriées fixées conformément à l'article 2 de l'ATV et aux accords antérieurs.

5. Lorsque les informations recueillies par la Communauté à la suite des enquêtes menées selon les procédures prévues par le protocole A apportent la preuve que des produits originaires de Hong-kong et soumis à des limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV ont été réexpédiés, déroutés ou autrement importés dans la Communauté par contournement du présent arrangement administratif, la Communauté peut demander l'ouverture de consultations selon la procédure décrite à l'article 12 paragraphe 1 du présent arrangement administratif en vue de parvenir à un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes.

6. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai indiqué à l'article 12 paragraphe 1 du présent arrangement administratif, la Communauté a le droit, lorsque le contournement a été clairement prouvé, de déduire des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de Hong-kong.

7. La déduction des limites quantitatives est appliquée de la manière suivante:

— lorsqu'il existe des preuves évidentes que les dispositions du présent arrangement administratif ont été transgressées, Hong-kong s'engage, à la demande de la Communauté, à débiter les volumes ayant fait l'objet d'un contournement des limites quantitatives appropriées pour l'année au cours de laquelle le contournement a eu lieu ou pour les années suivantes, le calendrier et la répartition de ce débit étant décidés en consultation avec la Communauté afin que ce débit puisse, le cas échéant, être réalisé d'une manière satisfaisante.

8. Si la période de consultation prévue à l'article 12 paragraphe 1 du présent arrangement administratif est insuffisante pour l'achèvement de l'examen des preuves apportées, les parties peuvent convenir de la prolonger.

Article 10

Concentration régionale

1. Les limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV en ce qui concerne les importations dans la Communauté de produits textiles originaires de Hongkong ne sont pas réparties en quotes-parts régionales.

2. Nonobstant ce qui précède, la Communauté peut établir, pendant une période limitée, un régime spécifique de gestion conforme aux principes du marché intérieur, soit pour des raisons techniques ou administratives impératives, soit pour apporter une solution à des problèmes économiques issus d'une concentration régionale des importations, soit pour lutter contre la fraude et le contournement des dispositions du présent arrangement administratif. Dans le cas où la Communauté a recours à cette disposition, les produits textiles couverts par les licences d'exportation correspondantes ne peuvent être mis en libre pratique que dans la ou les régions de la Communauté indiquées dans ces licences. De même, les produits couverts par les licences d'importation ne peuvent être mis en libre pratique que dans la ou les régions de la Communauté indiquées dans ces licences. Cette disposition est invoquée par la Communauté avec effet au 1er janvier 1993.

3. Les parties coopèrent pour prévenir des changements soudains et préjudiciables des flux commerciaux traditionnels qui aboutiraient à une concentration régionale d'importations directes dans la Communauté.

4. Hong-kong contrôle ses exportations vers la Communauté de produits soumis à des restrictions. En cas de changements soudains et préjudiciables des flux commerciaux traditionnels, la Communauté a le droit de demander la tenue de consultations en vue d'une solution satisfaisante de ces problèmes. Les consultations se tiennent dans les quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle elles ont été demandées par la Communauté et conformément à l'article 12 paragraphe 1 du présent arrangement administratif. À partir de la date de la demande de consultations et pendant la durée des consultations, Hong-kong ne délivre pas de licences d'exportation qui aggraveraient encore les problèmes.

5. Toutefois, si les parties ne parviennent pas à dégager une solution satisfaisante au cours des consultations, Hong-kong s'engage, sur demande de la Communauté, à respecter des limites temporaires d'exportation vers une ou plusieurs régions de la Communauté. Ces limites ne font pas obstacle, dans ce cas, à l'importation dans la ou les régions concernées de produits qui ont été expédiés de Hong-kong sur la base de licences d'exportation obtenues avant la date de notification formelle à Hong-kong par la Communauté de l'introduction des limites susmentionnées. La Communauté informe Hong-kong des mesures techniques et administratives qui doivent être prises par les deux parties pour que l'application des présentes dispositions soit conforme aux principes du marché intérieur.

6. Hong-kong s'efforce d'assurer que les exportations vers la Communauté de produits textiles soumis à des limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV sont échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte dûment tenu en particulier des facteurs saisonniers.

7. Hong-kong s'efforce de ne pas priver certaines régions de la Communauté, qui n'ont bénéficié jusqu'à présent que des quotes-parts relativement limitées des contingents communautaires, d'importations de produits qui servent de moyens de production dans leur industrie de transformation. La Communauté et Hong-kong engagent, s'il y a lieu, des consultations pour parer à toute difficulté qui pourrait survenir à cet égard.

Article 11

Non-discrimination dans l'attribution des licences d'exportation et d'importation

Hong-kong et la Communauté s'engagent à s'abstenir de toute discrimination dans l'attribution des licences d'exportation et des autorisations d'importation.

Article 12

Consultations

1. Sauf dispositions contraires du présent arrangement administratif, les procédures spéciales de consultations visées dans celui-ci sont régies par les dispositions suivantes:

— la demande de consultations est notifiée par écrit à l'autre partie et assortie d'une déclaration exposant les raisons et les circonstances qui, de l'avis de la partie requérante, justifient l'introduction d'une telle demande;

— les parties engagent des consultations dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de la demande en vue de parvenir, dans un nouveau délai maximal de quinze jours, à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable.

2. S'il y a lieu, à la demande de l'une des parties, des consultations ont lieu sur tout problème découlant de l'application du présent arrangement administratif. Les consultations engagées en application du présent article se déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté de concilier les divergences existant entre les deux parties.

Aller plus loin

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