Décision 96/424/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 96/424/CE
RattachementDécision 96/424/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31996D0424)
Référencearticle 1 de la décision 96/424/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice des autres dispositions législatives communautaires et sous réserve des conditions figurant aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités compétentes des Pays-Bas autorisent la mise sur le marché du produit ci-après, notifié par Bejo-Zaden BV (réf. C/NL/94/25), conformément à l'article 13 de la directive 90/220/CEE.

Le produit est constitué de semences et plants de lignées pures et hybrides dérivées de lignées de chicorée (Cichorium intybus L. sous-espèce radicchio rosso) (RM3-3, RM3-4 et RM3-6) transformées à l'aide d'un plasmide-Ti neutralisé par Agrobacterium tumefaciens contenant entre les extrémités de ADN-T:

i) le gène barnase de Bacillus amyloliquefaciens (une ribonucléase) avec le promoteur PTA29 du Nicotiana tabaccum et le terminateur du gène de nopaline-synthase de Agrobacterium tumefaciens;

ii) le gène bar de Streptomyces hygroscopicus (une phosphinothricine-acétyltransférase) avec le promoteur PSsuAra-tp de Arabidopsis thaliana et le terminateur du gène 7 de l'ADN-TL de Agrobacterium tumefaciens;

iii) le gène neo de Escherichia coli (une néomycine-phosphotransférase II) avec le promoteur du gène nopaline-synthase de Agrobacterium tumefaciens et le terminateur octopine synthase de Agrobacterium tumefaciens.

2. La présente autorisation couvre toute descendance obtenue par croisement de ce produit avec la chicorée cultivée de manière traditionnelle.

3. La présente autorisation couvre l'utilisation du produit à des fins de culture.

4. Sans préjudice d'autres exigences en matière d'étiquetage requises par la législation communautaire, l'étiquette de chaque emballage de semences doit préciser que le produit:

- doit être utilisé à des fins de culture,

- peut être résistant à l'herbicide glufosinate-ammonium.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).