considérant qu'après examen des objections présentées en application de la directive 90/220/CEE et des informations contenues dans le dossier, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes: - rien ne permet de supposer que le transfert du gène bar aux populations sauvages de chicorée aura des effets indésirables, étant donné que ce transfert ne saurait conférer un avantage concurrentiel ou sélectif aux populations sauvages que si l'herbicide glufosinate-ammonium était le seul moyen de traiter ces populations, ce qui n'est pas le cas, - l'autorisation de mise sur le marché ne doit pas couvrir l'utilisation du produit dans l'alimentation humaine ou animale, - aucune raison de sécurité n'exige que l'on mentionne sur l'étiquette que le produit est issu de techniques de modification génétique, - comme 50 % des semences hybrides sont résistantes à l'herbicide, l'étiquette doit mentionner que le produit peut être résistant à l'herbicide glufosinate-ammonium, afin que les agriculteurs sachent que les populations sauvages ne répondent pas nécessairement au glufosinate-ammonium;
Décision 96/424/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/424/CE
RattachementDécision 96/424/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1996 (CELEX 31996D0424)
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