considérant que, conformément à l'annexe III point 6.3, la puissance des verres de lunettes des conducteurs du groupe 2 ne peut excéder plus ou moins 4 dioptries, notamment en raison de la distorsion du champ de vision provoquée par le port de verres plus puissants; que, toutefois, l'application de techniques et de matériaux modernes permet aujourd'hui de produire des verres dont la puissance peut atteindre plus ou moins 8 dioptries sans provoquer une telle distorsion; considérant, dès lors, que la Commission, statuant à la demande de plusieurs États membres, estime que le progrès de la science médicale justifie une dérogation à la disposition de l'annexe III point 6.3 relative au nombre de dioptries des verres portés par les conducteurs du groupe 2, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 96/427/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/427/CE
RattachementDécision 96/427/CE
Versionacte d'origine du 10/07/1996 (CELEX 31996D0427)
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