(117) Les parts de production et de marché des parties notifiantes sont indiquées au tableau 7 de l'annexe et ventilées comme suit: a) marques de fabricant (part de marché); b) marques de distributeur (part de production); c) marques de fabricant et marques de distributeur (part de production). Les parts de production et de marché sont toujours calculées par référence au marché total de produits en cause, comprenant les ventes de marques de fabricant et celles des marques de distributeur (cf. considérant 53).
Décision 96/435/CE · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
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TexteDécision 96/435/CE
RattachementDécision 96/435/CE
Versionacte d'origine du 16/01/1996 (CELEX 31996D0435)
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