(195) Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties ont contesté l'analyse d'une «bonne entente» (cosy cartel) entre les supermarchés du Royaume-Uni et ont souligné la concurrence féroce par les prix que s'y livrent les distributeurs. La Commission reconnaît l'existence d'une concurrence vive sur le marché du Royaume-Uni de la distribution et n'ignore pas les baisses notables de prix intervenues dans le secteur de l'alimentation au cours des dernières années. Pour autant, elle ne considère pas que ce constat réfute l'idée que les distributeurs du Royaume-Uni sont d'une manière générale incités à suivre les augmentations de prix que rendent plus acceptables pour le consommateur les augmentations de prix des produits Andrex. En effet, ils peuvent suivre une tendance générale à la hausse des prix à long terme tout en différant des hausses de prix à court terme pour s'assurer un avantage concurrentiel temporaire sur des concurrents. La Commission n'ignore pas que de telles situations se sont produites pour la concrétisation de hausses de prix d'Andrex. En conclusion, une vive concurrence entre distributeurs n'est pas incompatible avec la possibilité pour les marques de distributeur de suivre de près les mouvements de prix de la marque de fabricant leader.
Décision 96/435/CE · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
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TexteDécision 96/435/CE
RattachementDécision 96/435/CE
Versionacte d'origine du 16/01/1996 (CELEX 31996D0435)
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