(233) À la lumière des risques pour la concurrence décelés par la Commission dans les effets de la concentration envisagée sur les marchés du Royaume-Uni et irlandais des produits en papier-tissu, les parties ont proposé de modifier le projet de concentration initial en prenant les engagements suivants: «Cession de marques et d'activités 1. Les parties conviennent de céder, pour le Royaume-Uni et l'Irlande, les marques de papier hygiénique «Double Velvet», «Velvet», «Recycled» et «Quilted» et les activités liées à ces marques, ainsi que les droits de propriété sur les emballages, publicités et instruments de promotion relatifs aux produits vendus sous les marques en question. Elles conviennent également de conclure avec l'acquéreur, pour une période de quinze (15) ans, un accord prévoyant ce qui suit: a) une licence exclusive permettant à l'acquéreur d'exploiter gratuitement pendant une période initiale de trois (3) ans la marque de fabricant «Kleenex» en association avec les marques «Double Velvet», «Velvet», «Quilted» et «Recycled» sur les marchés du Royaume-Uni et irlandais du papier hygiénique destiné aux particuliers; b) le droit unilatéral pour l'acquéreur de renouveler la licence précitée pour sept (7) périodes successives d'un an moyennant une redevance à déterminer en accord avec ledit acquéreur et à prélever sur les ventes de papier hygiénique «Kleenex» destiné aux particuliers; c) l'engagement des parties de ne pas exploiter, pendant le reste de la période de validité de l'accord, la marque de fabricant «Kleenex» ou toute marque comparable ou tout emballage, publicité ou instrument de promotion comparables à ceux visés au point 1 ci-dessus sur les marchés du Royaume-Uni et irlandais du papier hygiénique destiné aux particuliers. 2. Les parties conviennent de céder à l'acquéreur tous les droits détenus par Kimberly-Clark sur la marque de fabricant «Velvex» ainsi que la demande de dépôt de la marque «Velvet» au Royaume-Uni. 3. Les parties conviennent de céder à l'acquéreur, pour le Royaume-Uni et l'Irlande, la marque de mouchoirs en pochette «Handy Andies» appartenant à Scott et les activités liées à cette marque, ainsi que les droits de propriété sur les emballages, publicités et instruments de promotion relatifs aux produits vendus sous la marque en question. Elles conviennent également de retirer dans les plus brefs délais la marque «Scottex» des emballages des mouchoirs en pochette «Handy Andies» vendus par elles. 4. Les parties s'engagent à concéder gratuitement à l'acquéreur une licence exclusive, indéfiniment renouvelable et transférable d'une durée de vingt-cinq (25) ans lui permettant d'exploiter la marque «Scotties» exclusivement en ce qui concerne la fabrication et la vente de mouchoirs en boîte au Royaume-Uni et en Irlande, de même que les droits de propriété sur les emballages, publicités et instruments de promotions relatifs aux produits vendus sous la marque en question. 5. Les parties conviennent: a) de s'abstenir, pour une période illimitée, d'exploiter la marque de fabricant «Andrex» au Royaume-Uni et en Irlande en ce qui concerne les mouchoirs en boîte/en pochette et b) de céder au même acheteur les activités de marque exercées par Kimberly-Clark au Royaume-Uni et en Irlande en ce qui concerne les essuie-tout destinés aux particuliers et de conclure avec l'acquéreur, pour une période de quinze (15) ans, un accord prévoyant ce qui suit: i) une licence exclusive permettant à l'acquéreur d'exploiter gratuitement pendant une période initiale de trois (3) ans la marque de fabricant «Kleenex» au Royaume-Uni et en Irlande en ce qui concerne les essuie-tout pour les particuliers; ii) le droit unilatéral pour l'acquéreur de renouveler la licence précitée pour sept (7) périodes successives d'un an moyennant une redevance à déterminer en accord avec ledit acquéreur et à prélever sur les ventes d'essuie-tout pour les particuliers portant la marque de fabricant «Kleenex»; iii) l'engagement des parties de ne pas exploiter au Royaume-Uni et en Irlande, pendant le reste de la période de validité de l'accord, la marque de fabricant «Kleenex» ou toute marque comparable ou tout emballage, publicité ou instrument de promotion comparables à ceux que les parties utilisent pour la vente sous la marque en question des essuie-tout destinés aux particuliers; c) de ne pas utiliser, au Royaume-Uni et Irlande, la marque «Scottex» pour les mouchoirs en boîte et en pochette destinés aux particuliers pendant la durée de quinze (15) ans de l'accord mentionné au point 5 b) ci-dessus. Cession de capacité de production 6. Afin de permettre l'exercice des activités susvisées, les parties conviennent de céder le centre de production de papier-tissu que Kimberly-Clark possède à Prudhoe, Angleterre, et dont la capacité de production s'élève à 80 000 tonnes par an, en ce compris l'usine de pâte à papier, l'usine de transformation et les équipements de transformation des produits de consommation en papier-tissu, ainsi que les entrepôts, les bureaux et le centre régional de distribution attenant, à l'exclusion toutefois a) de l'usine de recyclage Unifibre, b) des équipements de transformation situés à Prudhoe et actuellement utilisés par Kimberly-Clark pour fabriquer les produits destinés à la clientèle d'entreprise et c) les équipements de transformation situés à Prudhoe et dont la liste suit: une enrouleuse d'essuie-tout PCMC 2,5 m (deux couleurs), une enrouleuse d'essuie-tout PCMC 1,7 m (uni), une imprimante autonome Cobden Chadwick et une ensacheuse Optima LBX4. Kimberly-Clark devra assurer le retrait des équipements précités de Prudhoe à ses frais et selon un calendrier conforme à l'accord d'approvisionnement visé au point 8 ci-après. De plus, les parties vendront à l'acquéreur un équipement de transformation adéquat pour la fabrication de mouchoirs en boîte et de mouchoirs en pochette et installeront cet équipement à Prudhoe à la demande et aux frais de l'acquéreur. Dispositions complémentaires 7. Afin de renforcer sa viabilité commerciale pour les acquéreurs potentiels, le jeu d'actifs cédés par les parties comportera, dans la mesure autorisée par la loi ou par les dispositions contractuelles applicables et sauf souhait contraire de l'acquéreur, les éléments suivants: a) le transfert du personnel travaillant actuellement à la vente de produits de consommation en papier-tissu sur le marché du Royaume-Uni; b) le transfert du personnel actuellement employé à la production ou à des tâches administratives dans l'usine de Prudhoe; c) la fourniture d'une assistance technique à la production dans l'usine de Prudhoe pendant une période ne pouvant excéder douze mois à compter de la date de la vente; d) le transfert des contrats de fourniture de pâtes à papier et d'autres produits intermédiaires ainsi que des contrats de service (par exemple: traitement des effluents), dans la mesure où ils se rapportent à l'usine de Prudhoe, et e) l'engagement des parties de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour permettre le transfert au profit de l'acquéreur de contrats ou de marchés existants portant sur la fourniture à des distributeurs de quantités convenues de produits en papier-tissu devant être vendus sous les marques de ces derniers, dans la mesure où ces contrats et marchés se rapportent à l'usine de Prudhoe. 8. Étant donné que l'usine de pâte à papier de Prudhoe produit à l'heure actuelle pour le compte de Kimberly-Clark des produits en papier-tissu destinés à la clientèle d'entreprise, les parties souhaitent conclure avec l'acquéreur un contrat d'approvisionnement d'une durée d'un an prévoyant la fourniture à Kimberly-Clark d'au moins [. . .] (62) de papier-tissu produit à Prudhoe sur la machine P1 (à livrer sous la forme de bobines mères ou de produit fini, comme il aura été convenu avec l'acquéreur), afin de faciliter le transfert de la production vers d'autres implantations. Mise en oeuvre 9. En ce qui concerne les marques et activités visées aux point 1 à 5 ci-dessus, ainsi que l'usine de Prudhoe (désignés ci-après par l'expression «l'entité cédée»), Kimberly-Clark et Scott prennent à l'égard de la Commission les engagements suivants: 1) Dès que la Commission aura notifié son accord aux parties, celles-ci chargeront au plus tôt et, en tout cas, dans les deux semaines qui suivent la date de la notification, un mandataire indépendant (par exemple, une banque d'affaires) accepté par la Commission (qui ne pourra refuser sans motif valable) («le mandataire»), de contrôler pour leur compte la gestion de l'entité cédée et d'assurer sa continuité dans le souci de garantir sa viabilité et le maintien de sa valeur commerciale, ainsi que sa séparation rapide et effective des autres activités conservées par KC/Scott, conformément aux dispositions plus détaillées énoncées au point 7 ci-dessous. 2) Les parties s'engagent à confier au mandataire la mission irrévocable de trouver un acquéreur valable pour l'entité cédée, étant entendu que cet acquéreur doit être un concurrent actuel ou potentiel viable et indépendant de KC ou de Scott et sans lien avec ces deux entreprises et doit disposer de ressources financières et d'une expérience confirmée des marchés des produits de consommation lui permettant de préserver et de développer la capacité de l'entité cédée de concurrencer activement les parties sur les différents marchés des produits de consommation en papier-tissu en cause («les critères de sélection»). Le mandataire invite les tiers intéressés à lui soumettre des offres indicatives dans [. . .] (63) qui suivent sa désignation et les candidats retenus au terme d'une première sélection sont invités à remettre une offre définitive au plus tard [. . .] (64) après ladite désignation. Les parties s'engagent à lui fournir, à des conditions raisonnables, toute l'aide qu'il pourra demander avant la vente à un tiers de l'entité cédée. 3) Le mandataire présente son premier rapport à la Commission dans les deux semaines qui suivent la réception des dernières offres indicatives. Par la suite, il rend compte tous les deux mois de l'état d'avancement de la procédure de cession. Dans son premier rapport, il indique quels sont les soumissionnaires qui répondent, selon lui, aux critères de sélection précités. Il y joint un exemplaire complet de chaque offre reçue, accompagné d'informations suffisantes pour permettre à la Commission de juger si le soumissionnaire satisfait aux critères de sélection. Si, dans les deux semaines qui suivent la présentation du premier rapport, la Commission ne manifeste pas, par voie officielle, son désaccord avec l'appréciation portée par le mandataire sur les candidats qui ont soumis une offre indicative, tous les soumissionnaires retenus par le mandataire peuvent proposer une offre définitive. 4) KC/Scott s'engage à conclure un accord de vente contraignant avec un acquéreur satisfaisant aux critères de sélection et à finaliser la vente pour le [. . .] (65), quel que soit le(s) prix définitif(s) proposé(s). KC/Scott décide seule d'accepter une offre éventuelle ou, en cas d'offres multiples, de retenir celle qui lui convient. Elle s'efforce, dans les limites du raisonnable, d'encourager le personnel actuellement employé à la production ou à des tâches administratives dans l'usine de Prudhoe ainsi que tous les autres salariés concernés à accepter d'être employés par l'acquéreur. 5) Dès la conclusion de l'accord contraignant précité, l'acquéreur est associé à toute négociation commerciale en cours concernant la fourniture par l'entité cédée de produits de consommation en papier-tissu à des distributeurs du Royaume-Uni et de la république d'Irlande, pour lui permettre de préserver la viabilité de l'entité cédée. Jusqu'à la conclusion de l'accord en question, c'est le mandataire qui sera associé à ces négociations. 6) Les parties adhèrent au double objectif poursuivi par la Commission, qui est de protéger la viabilité, la valeur commerciale et la compétitivité de l'entité cédée et de doter celle-ci des services et des fonctions de gestion nécessaires à cet effet. Pour atteindre ces objectifs, KCS s'engage à: a) faire en sorte que l'entité cédée soit traitée et gérée comme une activité totalement distincte et cessible et soit dotée de comptes de gestion séparés, que sa capacité de production et ses activités de vente soient maintenues, conformément aux bonnes pratiques commerciales, à leur niveau actuel et que tous les contrats nécessaires à la poursuite de ses activités puissent être conclus ou leur exécution poursuivie conformément aux clauses qu'ils contiennent, en respectant les usages antérieurs et la pratique normale des affaires; b) laisser en place toutes les fonctions administratives et de gestion touchant à l'entité cédée qui ont été assurées à tous les niveaux de direction appropriés au sein de Kimberly-Clark et/ou de Scott, afin de préserver la viabilité, la valeur commerciale et la compétitivité de l'entité cédée, et ce, jusqu'à ce que le mandataire ait indiqué à Kimberly-Clark que les fonctions en question ne sont plus nécessaires ou, au plus tard, jusqu'à ce que la cession soit effective; c) mettre en place la structure de gestion choisie par le mandataire conformément au point 7 a) ci-dessous et faciliter son fonctionnement; 7) Le mandataire s'acquitte des missions suivantes: a) il détermine, après avoir consulté les membres compétents du personnel de Kimberly-Clark et de Scott, la structure de gestion la plus propre à garantir la viabilité, la valeur commerciale et la compétitivité de l'entité cédée; b) il contrôle la bonne marche et la gestion de l'entité cédée dans le souci de maintenir sa viabilité, sa valeur commerciale et sa compétitivité. À cet effet, le mandataire pourra, dans la mesure du nécessaire, s'adresser au personnel de Kimberly-Clark et de Scott et accéder aux installations, documents, livres et archives des deux entreprises, qu'ils soient ou non en rapport avec l'entité cédée. Il pourra également s'adresser à tout autre membre du personnel et accéder à toutes autres installations, tous autres livres ou archives susceptibles d'influencer la conduite de l'entité cédée (en particulier en ce qui concerne les approvisionnements centralisés et les activités de recherche-développement en cours se rapportant aux produits de consommation en papier-tissu). c) jouer le rôle de banque d'affaires de Kimberly-Clark et mener en bon père de famille les négociations avec les tiers intéressés en vue de la vente, dans les délais fixés au point 4 ci-dessus, des actifs dont Kimberly-Clark doit se défaire; d) le mandataire est rémunéré par Kimberly-Clark. Dans le souci de l'amener à faire tout ce qui est en son pouvoir pour conclure rapidement une vente au meilleur prix, sa rémunération comporte des éléments propres à l'inciter à conclure promptement cette opération; e) il présente des rapports écrits, conformément au point 3 ci-dessus; f) tous les deux mois, il remet à la Commission, et à Kimberly-Clark pour information, un rapport écrit sur son contrôle du fonctionnement et de la gestion de l'entité cédée; g) à tout moment, il peut avoir à fournir à la Commission, lorsque celle-ci l'y invite, un rapport oral ou écrit sur les questions visées au point 3) et au point 7 f) ci-dessus. Dans ce cas, Kimberly-Clark reçoit un exemplaire du rapport écrit ou est informée du contenu du rapport oral; h) sa mission en ce qui concerne l'entité cédée s'achève une fois celle-ci vendue. Après cette date, l'acquéreur est libre de recourir aux services du mandataire à ses propres frais. 8) Kimberly-Clark et Scott prennent toutes les mesures nécessaires afin que l'entité cédée demeure économiquement viable et qu'elle puisse poursuivre ses activités, et notamment continuer à fabriquer et à vendre les mêmes produits en papier-tissu qu'à l'heure actuelle, selon des modalités inchangées. Pour préserver la viabilité de l'entité, KC et Scott s'engagent: a) à lui garantir un fonds de roulement et des lignes de crédit suffisants; b) à s'efforcer, raisonnablement, de maintenir ses ventes de produits en papier-tissu au Royaume-Uni et en Irlande; c) enfin, à faire en sorte qu'elle reste un concurrent actif au Royaume-Uni et en Irlande. 9) Nonobstant toute autre disposition des présents engagements, Kimberly-Clark et Scott peuvent recevoir périodiquement de l'entité cédée les données financières agrégées nécessaires à l'élaboration par leurs soins des comptes annuels consolidés, des déclarations fiscales et des rapports sur les effectifs. 10) KC et Scott s'engagent à ne pas divulguer ou utiliser dans les activités qu'elles conservent les informations confidentielles concernant l'entité cédée qui sont en leur possession ou dont elles auraient connaissance. 11) Sans préjudice des pouvoirs que l'article 8 paragraphe 2 du règlement sur les concentrations confère à la Commission, tout litige entre les parties et l'acquéreur de l'entité cédée découlant directement ou indirectement de la mise en oeuvre des présents engagements est soumis à un arbitre indépendant.
Décision 96/435/CE · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/435/CE
RattachementDécision 96/435/CE
Versionacte d'origine du 16/01/1996 (CELEX 31996D0435)
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