Décision 96/435/CE · Article

Article considérant 236

Article en vigueur.

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TexteDécision 96/435/CE
RattachementDécision 96/435/CE
Versionacte d'origine du 16/01/1996 (CELEX 31996D0435)
RéférenceConsidérant 236 de la décision 96/435/CEEUR-Lex →

(236) La vente des activités, de l'usine et des marques de fabricant permettra l'entrée d'un concurrent effectif, au Royaume-Uni et en Irlande, sur les trois marchés de produits en papier-tissu concernés. i) Sur le marché du papier hygiénique, l'acquéreur pourra utiliser tout l'éventail des noms de marque Double Velvet, Quilted et Recycled pour vendre les produits qui sont actuellement commercialisés sous la marque ombrelle Kleenex. Il pourra notamment faire l'acquisition de l'usine moderne de Prudhoe et, partant, maintenir le haut niveau de qualité qu'offre actuellement le papier hygiénique Kleenex obtenu par la technique du through dry. Les techniques de production seront, par conséquent, à la hauteur de la marque de fabricant octroyée sous licence ou cédée. ii) Sur le marché des essuie-tout, l'acquéreur pourra exploiter la marque ombrelle Kleenex sur les essuie-tout achetés par les particuliers. Outre la nécessité de résoudre le problème de concurrence identifié pour les essuie-tout destinés aux particuliers, la Commission attache une extrême importance à l'exigence, pour l'acheteur des activités papier hygiénique Kleenex, d'avoir le contrôle des activités essuie-tout Kleenex pendant la durée de l'exercice qui consiste à rebaptiser la marque. La raison en est que, contrairement aux cas des mouchoirs en boîte et en pochette, le papier hygiénique et les essuie-tout ont une taille et un emballage similaires, et sont la plupart du temps vendus l'un à côté de l'autre sur les rayons des supermarchés. Bien qu'il n'apparaîtrait pas impossible pour un acheteur de développer avec succès une activité effective de papier hygiénique en ayant seulement accès à l'usage de la marque Kleenex pour Double Velvet, Quilted et Recycled, la probabilité du succès de cet exercice se trouverait renforcée si l'acheteur bénéficiait de l'usage de la marque Kleenex pour les deux produits, papier hygiénique et essuie-tout, durant la période de l'exercice qui consiste à rebaptiser la marque. iii) Sur le marché des mouchoirs en boîte et des mouchoirs en pochette, l'acquéreur pourra exploiter, pour une durée illimitée, les célèbres marques «Scotties» (mouchoirs en boîte) et «Handy Andies». Étant donné que la marque Scotties désigne actuellement les mouchoirs en boîte, alors que Handy Andies est utilisée pour tous les types de mouchoirs en pochette produits par Scott, l'acquéreur sera en mesure de faire immédiatement concurrence aux parties sur ces deux segments du marché des mouchoirs en papier. En outre, une partie du linéaire sera dégagée par le retrait, pour une durée illimitée, des mouchoirs en papier-tissu en boîte vendus sous la marque Andrex.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).