(237) Certes, les parties finiront par récupérer la marque ombrelle Kleenex. Cependant, la Commission estime que, compte tenu des circonstances de la présente affaire, les modalités de l'opération sont suffisamment favorables pour permettre l'entrée d'un concurrent effectif sur le segment marques de fabricant. La durée de la licence octroyée pour la marque ombrelle Kleenex, en particulier, est suffisamment longue, à savoir un maximum de dix années. En outre, les parties ne sont pas autorisées à revenir sur les marchés du papier hygiénique et des essuie-tout pendant une période de quinze ans et l'acquéreur conservera les noms de marque Double Velvet, Quilted et Recycled, ainsi que les droits de propriété sur les emballages, les publicités et les instruments de promotion utilisés pour la commercialisation de ces produits. De plus, et ce n'est pas le moindre avantage, l'acquéreur aura à sa disposition l'usine moderne de Prudhoe et pourra ainsi assurer le même niveau de qualité que celui qu'offrent le papier hygiénique et les essuie-tout Kleenex.
Décision 96/435/CE · Article
Article considérant 237
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/435/CE
RattachementDécision 96/435/CE
Versionacte d'origine du 16/01/1996 (CELEX 31996D0435)
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