Décision 96/435/CE · Article

Article considérant 237

Article en vigueur.

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TexteDécision 96/435/CE
RattachementDécision 96/435/CE
Versionacte d'origine du 16/01/1996 (CELEX 31996D0435)
RéférenceConsidérant 237 de la décision 96/435/CEEUR-Lex →

(237) Certes, les parties finiront par récupérer la marque ombrelle Kleenex. Cependant, la Commission estime que, compte tenu des circonstances de la présente affaire, les modalités de l'opération sont suffisamment favorables pour permettre l'entrée d'un concurrent effectif sur le segment marques de fabricant. La durée de la licence octroyée pour la marque ombrelle Kleenex, en particulier, est suffisamment longue, à savoir un maximum de dix années. En outre, les parties ne sont pas autorisées à revenir sur les marchés du papier hygiénique et des essuie-tout pendant une période de quinze ans et l'acquéreur conservera les noms de marque Double Velvet, Quilted et Recycled, ainsi que les droits de propriété sur les emballages, les publicités et les instruments de promotion utilisés pour la commercialisation de ces produits. De plus, et ce n'est pas le moindre avantage, l'acquéreur aura à sa disposition l'usine moderne de Prudhoe et pourra ainsi assurer le même niveau de qualité que celui qu'offrent le papier hygiénique et les essuie-tout Kleenex.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).