(7) Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par les deux entreprises concernées est supérieur à 5 milliards d'écus (6,2 milliards d'écus pour KC et 3 milliards d'écus pour Scott) et leur chiffre d'affaires dans la Communauté dépasse 250 millions d'écus, [. . .] (4). Aucune des parties ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre. L'opération notifiée atteint donc tous les seuils définis à l'article 1er paragraphe 2 du règlement sur les concentrations et constitue une opération de concentration de dimension communautaire. Cette notification ne représente pas l'un des cas prévus par le protocole 24 de l'accord EEE concernant la coopération dans le domaine du contrôle des opérations de concentration, dans lesquels une coopération est exigée. IV. COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN A. Les marchés de produits en cause
Décision 96/435/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/435/CE
RattachementDécision 96/435/CE
Versionacte d'origine du 16/01/1996 (CELEX 31996D0435)
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