(10) L'expéditeur dispose généralement d'un personnel spécialisé, informé des meilleurs tarifs des différents modes de transport, ainsi que d'un réseau d'agents à l'étranger lui permettant de garantir à ses clients que les envois sont traités et distribués dans les meilleures conditions.
Décision 96/438/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
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TexteDécision 96/438/CE
RattachementDécision 96/438/CE
Versionacte d'origine du 05/06/1996 (CELEX 31996D0438)
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