(24) En application de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1017/68, les accords, décisions d'associations d'entreprises ou pratiques concertées ne sont couverts par ledit règlement qu'à condition que les pratiques anticoncurrentielles en cause aient pour objet ou pour effet: - la fixation des prix et conditions de transport, - la limitation ou le contrôle de l'offre de transport, - la répartition des marchés de transport, - l'application d'améliorations techniques ou la coopération technique, - le financement ou l'acquisition en commun de matériel ou de fourniture de transport directement liés à la prestation de transport pour autant que cela soit nécessaire pour l'exploitation en commun d'un groupement d'entreprises tel que défini à l'article 4.
Décision 96/438/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/438/CE
RattachementDécision 96/438/CE
Versionacte d'origine du 05/06/1996 (CELEX 31996D0438)
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