(43) La présente affaire porte sur les services fournis par les expéditeurs conformément au mandat reçu de la part des chargeurs. Ces services consistent principalement à faire effectuer par d'autres entreprises des activités de transport, principalement maritime et terrestre, pour le compte du commettant et à assurer, ou à faire assurer, des activités telles que la réception, le stockage, la gestion, le dédouanement, ou la manutention des marchandises. b) Marché géographique
Décision 96/438/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
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TexteDécision 96/438/CE
RattachementDécision 96/438/CE
Versionacte d'origine du 05/06/1996 (CELEX 31996D0438)
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