(8) La fonction de l'expédition a évoluée avec le temps pour devenir celle d'un prestataire de services logistiques, dont les activités dépassent le cadre de l'organisation du seul transport. Les activités que l'expéditeur peut effectuer pour son commettant sont, entre autres: - l'organisation et la régulation du transport et l'éventuel transbordement en Europe et dans d'autres continents, - la réception de frets venant d'outre-mer à destination d'un acquéreur aux Pays-Bas ou en Europe, - la prise en charge des documents de douane afférents au fret, - le conditionnement ou reconditionnement du fret, - l'assurance du fret, - le groupage du fret, - le contrôle des marchandises, - la prise en charge du stockage et de la distribution, - le respect des prescriptions de l'accréditif, - l'organisation du transport de substances dangereuses, - l'information du commettant ou des tiers, - l'exécution de livraisons just-in-time.
Décision 96/438/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/438/CE
RattachementDécision 96/438/CE
Versionacte d'origine du 05/06/1996 (CELEX 31996D0438)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.