considérant que l'article 2 de la directive 88/378/CEE prévoit que les jouets ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ne compromettent pas la sécurité et/ou la santé des utilisateurs ou des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination ou qu'il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants;
Décision 96/450/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 96/450/CE
RattachementDécision 96/450/CE
Versionacte d'origine du 24/06/1996 (CELEX 31996D0450)
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