Décision 96/471/CECA · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 96/471/CECA
RattachementDécision 96/471/CECA
Versionacte d'origine du 28/02/1996 (CELEX 31996D0471)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 96/471/CECAEUR-Lex →

(10) Certes, des actionnaires minoritaires peuvent avoir de puissants intérêts communs qui les amènent à ne pas agir l'un contre l'autre dans l'exercice de leurs droits de vote dans les entreprises concernées. Cela ne permet toutefois que rarement de conclure à l'existence d'un contrôle commun [à ce sujet, voir aussi la communication de la Commission concernant la notion de concentration au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO n° C 385 du 31. 12. 1994, p. 5, point 32)]. Dans des décisions précédentes, la Commission n'a pas tranché la question du contrôle commun de RAG par ses actionnaires. Elle a constaté que VEBA n'a qu'une influence limitée sur RAG et a considéré le lien entre les deux groupes comme largement négligeable lors de l'examen des relations de concurrence (voir décision du 12 décembre 1990, affaire n° 782 Stinnes Intercarbon/Stromeyer, point 2). Le «contrat du siècle» arrivait à expiration fin 1995 et les règles de subvention à l'industrie charbonnière allemande, qui vont être modifiées en 1996, peuvent entraîner une différenciation des intérêts des actionnaires de RAG. Il n'est pas nécessaire de trancher ici la question du contrôle commun de RAG. Même en admettant l'existence d'un contrôle commun, il y aurait, vis-à-vis de RKK, un changement au niveau du contrôle exercé par VEBA. RKK serait soustraite au contrôle unique de VEBA, et soumise au contrôle commun des actionnaires de RAG [en ce qui concerne le passage du contrôle unique au contrôle commun, voir la communication de la Commission concernant la notion de concentration au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, JO n° C 385 du 31. 12. 1994, p. 5, points 16 et 18]. L'acquisition de RKK constitue donc de toute façon une concentration au sens de l'article 66 paragraphe 1 du traité CECA.

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