(8) Cette réalité n'est pas remise en cause par le fait que déjà actuellement, RKK, l'entreprise qui doit être rachetée, appartient indirectement à VEBA AG, qui est aussi le principal actionnaire de RAG (VEBA possède 39,2 % des parts de RAG et environ 40 % des droits de vote à l'assemblée générale). On ne peut conclure, en se fondant sur les statuts de RAG et les règlements intérieurs de son directoire et de son conseil de surveillance, que VEBA possède le contrôle exclusif de RAG, et que la reprise de RKK serait par conséquent une affaire interne au groupe, qui ne devrait pas obligatoirement être notifiée. Au contraire, l'assemblée générale, le directoire et le conseil de surveillance de RAG prennent chacun leurs décisions à la majorité simple dans tous les cas (article 6 paragraphe 2, article 11 paragraphe 3 et article 21 paragraphe 3 des statuts; article 13 paragraphe 7 du règlement intérieur du directoire). Ce principe s'applique également aux questions d'importance capitale telles que la stratégie du groupe, la sauvegarde des droits des actionnaires dans les filiales, etc. (article 3 paragraphe 7 en liaison avec l'article 2 paragraphe 1 du règlement intérieur du directoire). Les statuts ne prévoient pas de droit de veto pour certains actionnaires, et d'après ceux-ci, il n'existe pas d'accord de mise en commun des droits de vote. Par conséquent, des changements de majorité sont possibles en principe, et notamment des décisions majoritaires contre VEBA.
Décision 96/471/CECA · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/471/CECA
RattachementDécision 96/471/CECA
Versionacte d'origine du 28/02/1996 (CELEX 31996D0471)
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