Décision (CELEX 31996D0493) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/03/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31996D0493)
IntituléRépartition des voix
Rattachement
CHAPITRE IV — CONSEIL INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX
  1. Décision (CELEX 31996D0493)
  2. CHAPITRE IV — CONSEIL INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX
VersionVersion d'origine (CELEX 31996D0493)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 31996D0493)EUR-Lex →

1. Les membres producteurs détiennent ensemble 1 000 voix et les membres consommateurs détiennent ensemble 1 000 voix.

2. Les voix des membres producteurs sont réparties comme suit:

a) 400 voix sont réparties également entre les trois régions productrices d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et du Pacifique. Les voix ainsi attribuées à chacune de ces régions sont ensuite réparties également entre les membres producteurs de cette région;

b) 300 voix sont réparties entre les membres producteurs selon la part de chacun dans les ressources forestières tropicales totales de tous les membres producteurs

et

c) 300 voix sont réparties entre les membres producteurs proportionnellement à la valeur moyenne de leurs exportations nettes de bois tropicaux pendant la dernière période triennale pour laquelle les chiffres définitifs sont disponibles.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le total des voix attribuées conformément au paragraphe 2 aux membres producteurs de la région d'Afrique est réparti également entre tous les membres producteurs de ladite région. S'il reste des voix, chacune de ces voix est attribuée à un membre producteur de la région d'Afrique: la première au membre producteur qui obtient le plus grand nombre de voix calculé conformément au paragraphe 2, la deuxième au membre producteur qui vient au second rang par le nombre de voix obtenues, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les voix restantes aient été réparties.

4. Aux fins du calcul de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 point b), il faut entendre par «ressources forestières tropicales» les formations forestières feuillues denses productives telles qu'elles sont définies par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

5. Les voix des membres consommateurs sont réparties comme suit: chaque membre consommateur dispose de 10 voix de base; le reste des voix est réparti entre les membres consommateurs proportionnellement au volume moyen de leurs importations nettes de bois tropicaux pendant la période triennale commençant quatre années civiles avant la répartition des voix.

6. Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de sa première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réserve des dispositions du paragraphe 7.

7. Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent article. Le Conseil fixe alors la date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend effet.

8. Il ne peut y avoir de fractionnement de voix.

Aller plus loin

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