Décision (CELEX 31996D0493) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/03/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31996D0493)
IntituléProcédure de vote au Conseil
Rattachement
CHAPITRE IV — CONSEIL INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX
  1. Décision (CELEX 31996D0493)
  2. CHAPITRE IV — CONSEIL INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX
VersionVersion d'origine (CELEX 31996D0493)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 31996D0493)EUR-Lex →

1. Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2. Par notification écrite adressée au président du Conseil, tout membre producteur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre producteur, et tout membre consommateur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre consommateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute séance du Conseil.

3. Un membre qui s'abstient est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).