Décision (CELEX 31996D0493) · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/03/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31996D0493)
IntituléDécisions et recommandations du Conseil
Rattachement
CHAPITRE IV — CONSEIL INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX
  1. Décision (CELEX 31996D0493)
  2. CHAPITRE IV — CONSEIL INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX
VersionVersion d'origine (CELEX 31996D0493)
Référencearticle 12 de la décision (CELEX 31996D0493)EUR-Lex →

1. Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommandations par consensus. À défaut de consensus, toutes les décisions et toutes les recommandations du Conseil sont adoptées par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent accord ne prévoie un vote spécial.

2. Quand un membre invoque les dispositions de l'article 11 paragraphe 2 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.

Aller plus loin

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