Décision (CELEX 31996D0493) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/03/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31996D0493)
IntituléCoopération et coordination avec d'autres organisations
Rattachement
CHAPITRE IV — CONSEIL INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX
  1. Décision (CELEX 31996D0493)
  2. CHAPITRE IV — CONSEIL INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX
VersionVersion d'origine (CELEX 31996D0493)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 31996D0493)EUR-Lex →

1. Le Conseil prend toutes les dispositions appropriées aux fins de consultation et de coopération avec l'Organisation des Nations unies et ses organes, notamment la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et la Commission du développement durable (CDD), les organisations intergouvernementales, notamment l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et les organisations non gouvernementales.

2. L'Organisation utilise, dans toute la mesure possible, les facilités, services et connaissances spécialisées d'organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales existantes, afin d'éviter le chevauchement des efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent accord et de renforcer la complémentarité et l'efficacité de leurs activités.

Aller plus loin

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