1. Il est créé un Fonds pour la gestion durable des forêts tropicales productrices de bois d'œuvre, destiné à assister les membres producteurs à faire les investissements nécessaires pour atteindre l'objectif stipulé à l'article 1er point d).
2. Le Fonds est constitué par:
a) des contributions de membres donateurs;
b) 50 % des revenus procurés par les activités relatives au compte spécial;
c) des ressources provenant d'autres sources, privées et publiques, que l'Organisation peut, en conformité avec ses règles de gestion financière, accepter.
3. Les ressources du Fonds sont allouées par le Conseil uniquement pour des avant-projets et des projets répondant aux fins énoncées au paragraphe 1 du présent article et approuvées conformément à l'article 25.
4. Pour l'affectation des ressources du Fonds, le Conseil tient compte:
a) des besoins spéciaux des membres dont la contribution du secteur de la forêt et du bois à leur économie est affaiblie par l'exécution de la stratégie visant à ce que d'ici l'an 2000 les exportations de bois tropicaux et de produits dérivés des bois tropicaux proviennent de sources gérées de façon durable;
b) des besoins de membres qui possèdent d'importantes superficies forestières et qui se dotent de programmes de conservation des forêts productrices de bois d'œu-
5. Le Conseil examine chaque année le caractère adéquat des ressources dont dispose le Fonds et s'efforce d'obtenir les ressources supplémentaires dont ont besoin les membres producteurs pour répondre à la finalité du Fonds. La capacité des membres d'exécuter la stratégie mentionnée au paragraphe 4 point a) du présent article est influencée par la disponibilité des ressources.
6. Le Conseil définit les politiques et les règles de gestion financière relatives au fonctionnement du Fonds, y compris les règles concernant la liquidation des comptes à la fin ou à l'expiration du présent accord.