1. Eu égard aux besoins des pays en développement, les membres peuvent soumettre au Conseil des propositions d'avant-projet et de projet dans les domaines de la recherche et du développement, de l'information commerciale, de la transformation accrue et plus poussée dans les pays membres producteurs, du reboisement et de la gestion forestière. Les avant-projets et projets devraient contribuer à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du présent accord.
2. Pour approuver les avant-projets et les projets, le Conseil tient compte:
a) de leur pertinence par rapport aux objectifs du présent accord;
b) de leurs incidences écologiques et sociales;
c) du caractère souhaitable du maintien d'un équilibre géographique approprié;
d) des intérêts et des caractéristiques de chacune des régions productrices en développement;
e) du caractère souhaitable d'une répartition équitable des ressources entre les domaines mentionnés au paragraphe 1;
f) de leur rentabilité;
g) de la nécessité d'éviter les chevauchements d'efforts.
3. Le Conseil met en place un programme et des procédures pour la soumission, l'étude et le classement par ordre de priorité des avant-projets et des projets sollicitant un financement de l'Organisation, ainsi que pour leur exécution, leur suivi et leur évaluation. Le Conseil se prononce sur l'approbation des avant-projets et des projets destinés à être financés ou parrainés conformément aux articles 20 et 21.
4. Le directeur exécutif peut suspendre le déboursement des fonds de l'Organisation pour un avant-projet ou un projet si ces fonds ne sont pas utilisés conformément au descriptif du projet, ou en cas d'abus de confiance, de gaspillage, de négligence ou de mauvaise gestion. Le directeur exécutif présente un rapport au Conseil à sa session suivante, pour examen. Le Conseil prend les décisions qui s'imposent.
5. Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de ne plus parrainer un avant-projet ou un projet.