1. Le Conseil établit des relations étroites avec les organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales compétentes pour faciliter l'obtention de données et d'informations récentes et fiables sur le commerce des bois tropicaux ainsi que de données pertinentes sur les bois non tropicaux et sur la gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre. Selon qu'elle le juge nécessaire pour le fonctionnement du présent accord, l'Organisation, en coopération avec ces organisations, rassemble, collige et, s'il y a lieu, publie des renseignements statistiques sur la production, l'offre, le commerce, les stocks, la consommation et les prix du marché des bois, sur l'étendue des ressources en bois d'œuvre et sur la gestion des forêts productrices de bois d'œuvre.
2. Les membres communiquent, dans toute la mesure où leur législation nationale le permet et dans un délai raisonnable, des statistiques et des informations sur les bois, leur commerce et les activités visant à assurer une gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre, ainsi que d'autres renseignements demandés par le Conseil. Le Conseil décide du type d'informations à fournir en application du présent paragraphe et de la manière dont ces informations doivent être présentées.
3. Le Conseil fait périodiquement établir les études nécessaires sur les tendances et sur les problèmes à court terme et à long terme des marchés internationaux des bois ainsi que sur les progrès accomplis dans la voie d'une gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre.