Décision (CELEX 31996D0493) · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/03/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31996D0493)
IntituléRapport et examen annuels
Rattachement
CHAPITRE IX — STATISTIQUES, ÉTUDES ET INFORMATION
  1. Décision (CELEX 31996D0493)
  2. CHAPITRE IX — STATISTIQUES, ÉTUDES ET INFORMATION
VersionVersion d'origine (CELEX 31996D0493)
Référencearticle 30 de la décision (CELEX 31996D0493)EUR-Lex →

1. Le Conseil publie, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile, un rapport annuel sur ses activités et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.

2. Le Conseil examine et évalue chaque année:

a) la situation internationale concernant le bois d'œuvre;

b) les autres facteurs, questions et éléments qu'il juge en rapport avec la réalisation des objectifs du présent accord.

3. L'examen est effectué compte tenu:

a) des renseignements communiqués par les membres sur la production, le commerce, l'offre, les stocks, la consommation et les prix nationaux des bois d'œuvre;

b) des autres données statistiques et indicateurs spécifiques fournis par les membres à la demande du Conseil;

c) des renseignements fournis par les membres sur les progrès accomplis dans la voie d'une gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre;

d) des autres renseignements pertinents que le Conseil peut se procurer soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes du système des Nations unies et d'organisations intergouvernementales, gouvernementales ou non gouvernementales.

4. Le Conseil encourage un échange de vues entre les pays membres sur:

a) la situation en ce qui concerne la gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre et des questions connexes dans les pays membres;

b) les flux de ressources et les besoins en ce qui concerne les objectifs, les critères et les principes directeurs fixés par l'Organisation.

5. Sur demande, le Conseil s'attache à renforcer la capacité technique des pays membres, en particulier des pays membres en développement, de se procurer les données nécessaires à un partage de l'information adéquat, notamment en fournissant aux membres des ressources pour la formation et des facilités.

6. Les résultats de l'examen sont consignés dans les rapports sur les délibérations du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).