1. L'accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er février 1995 ou à toute date ultérieure, si douze gouvernements de pays producteurs détenant au moins 55 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent accord et seize gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 70% du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent accord ont signé définitivement le présent accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, ou y ont adhéré, conformément à l'article 38 paragraphe 2 ou à l'article 39.
2. Si le présent accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif le 1er février 1995, il entrera en vigueur à titre provisoire à cette date ou à toute date se situant dans les six mois qui suivent, si dix gouvernements de pays producteurs détenant au moins 50 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent accord et quatorze gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 65 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent accord ont signé définitivement l'accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé conformément à l'article 38 paragraphe 2 ou ont notifié au dépositaire conformément à l'article 40 qu'ils appliqueront le présent accord à titre provisoire.
3. Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ne sont pas remplies le 1er septembre 1995, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies invitera les gouvernements qui auront signé définitivement le présent accord ou l'auront ratifié, accepté ou approuvé conformément à l'article 38 paragraphe 2, ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible pour décider si l'accord entrera en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Les gouvernements qui décideront de mettre le présent accord en vigueur entre eux à titre provisoire pourront se réunir de temps à autre pour reconsidérer la situation et décider si l'accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif.
4. Pour tout gouvernement qui n'a pas notifié au dépositaire, conformément à l'article 40, qu'il appliquera le présent accord à titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur de l'accord, celui-ci entrera en vigueur à la date de ce dépôt.
5. Le directeur exécutif de l'Organisation convoquera le Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent accord.