1. Le présent accord restera en vigueur pendant une période de quatre ans à compter de la date de son entrée en vigueur à moins que le Conseil ne décide, par un vote spécial, de le proroger, de le renégocier ou d'y mettre fin conformément aux dispositions du présent article.
2. Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de proroger le présent accord pour deux périodes de trois années chacune.
3. Si, avant l'expiration de la période de quatre ans visée au paragraphe 1, ou avant l'expiration d'une période de prorogation visée au paragraphe 2, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer le présent accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent accord jusqu'à l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord.
4. Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent accord est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, le présent accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord.
5. Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent accord avec effet à la date de son choix.
6. Nonobstant la fin du présent accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas dix-huit mois pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes et, sous réserve des décisions pertinentes à prendre par un vote spécial, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
7. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en application du présent article.