1. Toute référence faite dans le présent accord à des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne et pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur les produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.
2. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdites organisations intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs États membres, conformément à l'article 10. En pareil cas, les États membres desdites organisations intergouvernementales ne sont pas autorisés à exercer leurs droits de vote individuels.