Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et à l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, et sous réserve des articles 2 à 5 de la présente décision, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE sont déclarées inapplicables:
a) à la création de l'entreprise commune Atlas par Deutsche Telekom AG (DT) et France Télécom (FT) comme notifié à la Commission, y compris les obligations accessoires imposées à DT et à FT:
i) de se procurer auprès d'Atlas tous les produits mondiaux dont elles ont besoin, conformément à l'article VII des deux accords de distribution
et
ii) de ne pas faire concurrence à l'entreprise commune pour la fourniture de services Atlas, conformément à l'article XIII de l'accord d'entreprise commune et à l'article VII des deux accords de distribution.
b) à la désignation de DT comme distributeur exclusif des produits Atlas en Allemagne, et de FT en France, conformément à l'article IV des deux accords de distribution,
et ce pour une période de cinq ans à compter de la date à laquelle prendront effet en Allemagne et en France deux ou plusieurs licences accordées pour la construction ou la possession et le contrôle d'infrastructures tierces permettant la fourniture de services de télécommunication libéralisés.