Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et à l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, et sous réserve des articles 3, 4 et 5 de la présente décision, les dispositions des articles 85 paragraphe 1 du traité CE et 53 paragraphe 1 de l'accord EEE sont déclarées inapplicables à l'intégration dans Atlas des réseaux publics à commutation de paquets allemand et français, à condition que ne soient intégrés que des réseaux fournissant des services basés sur le protocole X.25, le relais de trame ou les protocoles SNA ou Internet, à compter de la date à laquelle l'Allemagne et la France ont toutes deux:
a) levé toutes les interdictions légales empêchant les entités autres que DT et FT et leurs filiales de:
i) construire, détenir ou contrôler des installations tant nationales qu'internationales de télécommunications et utiliser ces installations pour fournir un service de télécommunications quelconque;
ii) fournir des services de téléphonie vocale nationaux et internationaux;
b) mis en oeuvre au moins deux licences accordées à des entités autres que DT et FT pour:
i) la construction ou la possession, et le contrôle, d'installations de télécommunications et, séparément ou de manière combinée,
ii) la fourniture de services de téléphonie vocale nationaux et internationaux, étant entendu que ces licences doivent constituer deux solutions de rechange valables à DT et FT, respectivement, pour desservir la totalité ou une large part du territoire de l'Allemagne et de la France,
et ce jusqu'à l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article 1er.