Jusqu'à la date mentionnée à l'article 2 de la présente décision, l'exemption de l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE énoncée à l'article 1er de la présente décision est subordonnée à la condition que la coopération entre DT et FT dans la mise au point d'éléments techniques communs de réseaux se limite aux domaines suivants:
a) les tâches de développement et de gestion des produits suivantes:
i) définition des produits,
ii) commercialisation des produits,
iii) gestion du cycle de vie des produits,
iv) définition des spécifications des produits,
v) développement et spécifications techniques des produits
et
vi) mise au point technique des produits;
b) les fonctions de planification des réseaux suivantes:
i) ingénierie centrale des réseaux et optimisation du réseau commun de transmission afin d'éviter autant que possible les doubles emplois,
ii) ingénierie et optimisation des réseaux en ce qui concerne les différentes plates-formes de services, afin d'assurer des services continus
et
iii) planification centrale concernant l'installation de nouveaux noeuds;
c) les aspects suivants des systèmes informatiques:
i) définition de l'architecture,
ii) définition des applications et des spécifications,
iii) mise au point technique des matériels et logiciels
et
iv) planification centrale de l'installation des matériels et logiciels.
Jusqu'à la date mentionnée à l'article 2 de la présente décision, tous les autres aspects et fonctions des réseaux publics à commutation de paquets français et allemands sont contrôlés séparément par deux centres de gestion de réseau distincts.