L'exemption de l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE énoncée aux articles 1er et 2 de la présente décision est assortie des conditions suivantes:
a) Vente d'Info AG
1) FT s'engage:
i) à vendre les parts de Transpac dans Info AG avant le [. . .] (33); la Commission peut proroger la période accordée à FT pour la vente d'Info AG de six mois après cette date; elle sera réputée avoir respecté cette condition si, à la date du [. . .] (34), elle a signé une lettre d'intention ou un contrat de vente d'Info AG avec un acquéreur approuvé par la Commission, pour autant que cette vente soit menée à bien dans un délai raisonnable accepté par la Commission;
ii) à nommer un administrateur, dont la désignation devra être approuvée par la Commission, pour conseiller sur la gestion et pour procéder à la vente d'Info AG, étant entendu que, sous réserve de l'approbation de la Commission, FT pourra:
- mettre fin au mandat de cet administrateur si elle constate à n'importe quel moment après sa nomination qu'il n'accomplit pas sa mission correctement
et
- le remplacer par un autre, dont la désignation aura également été approuvée par la Commission;
iii) à donner à l'administrateur un mandat irrévocable pour vendre Info AG aux meilleures conditions possibles à tout acquéreur faisant une offre avant le [. . .] (35);
iv) à rémunérer l'administrateur, en prévoyant des primes pour inciter celui-ci à conclure rapidement la vente;
v) à apporter à l'administrateur toute l'assistance raisonnablement requise pour vendre Info AG avant la date limite;
vi) à mettre en place la structure de gestion convenue avec l'administrateur et à en faciliter le travail dans le cadre des négociations concernant la cession d'Info AG;
vii) à fournir à l'acquéreur d'Info AG toutes les licences et le savoir-faire relatifs aux activités de prestation de services d'Info AG, dans la mesure où ses obligations contractuelles le lui permettent. FT peut facturer à l'acquéreur une redevance conforme aux conditions du marché pour ces licences et ce savoir-faire;
viii) à maintenir toutes les fonctions d'administration et de gestion relatives à Info AG, à tous les niveaux concernés au sein de FT et/ou de Transpac, afin de maintenir de façon continue la viabilité, la valeur sur le marché et la compétitivité d'Info AG jusqu'à ce que la vente soit achevée ou que l'administrateur avertisse FT que ses fonctions ne sont plus nécessaires.
2) FT ne ménagera aucun effort pour préserver la valeur d'Info AG et de son activité sous toutes ses formes. Après la nomination de l'administrateur, elle prendra en compte les conseils de ce dernier pour maintenir la valeur d'Info AG. En particulier, elle veillera à ce que tous les services qu'elle-même ou l'une de ses filiales fournit à Info AG continuent de l'être efficacement et de manière satisfaisante et à ce qu'aucune augmentation des prix facturés (le cas échéant) à Info AG pour tel ou tel service n'ait lieu. Sauf approbation de l'administrateur, FT n'emploiera ni n'offrira d'employer aucun salarié ou cadre d'Info AG jusqu'après la vente de cette société.
3) L'administrateur nommé par FT aura les fonctions suivantes:
i) conseiller FT et Transpac concernant la meilleure structure de gestion pour maintenir de façon continue la viabilité, la valeur sur le marché et la compétitivité des activités d'Info AG, et ce également dans le cas d'une restructuration d'Info AG;
ii) conseiller FT et Transpac en ce qui concerne la bonne gestion et exploitation d'Info AG pour en préserver de façon continue la viabilité, la valeur sur le marché et la compétitivité ainsi que superviser, suivre et contrôler la mise en oeuvre de ces conseils par Info AG; à cette fin, l'administrateur aura accès au personnel, aux installations, ainsi qu'aux documents, livres et archives de FT et de Transpac, y compris ceux qui, sans être directement liés à Info AG, peuvent avoir une influence sur la conduite de ses activités;
iii) agir en tant que banquier d'affaires de FT pour mener de bonne foi des négociations avec les tiers intéressés en vue de la vente d'Info AG; dans l'hypothèse où l'administrateur constaterait, conjointement avec la Commission, et à n'importe quel moment avant la date limite, qu'il n'est pas possible de trouver un acquéreur valable pour Info AG (non compris la clientèle dont le siège est situé hors d'Allemagne), l'administrateur, FT et la Commission examinent d'autres solutions appropriées, notamment la possibilité d'étendre la vente;
iv) remettre un rapport écrit à la Commission avant la signature de tout contrat, et en tout état de cause chaque mois, sur l'évolution de ses négociations avec les tiers intéressés par l'acquisition d'Info AG;
v) remettre tous les deux mois à la Commission un rapport écrit sur le suivi de l'exploitation et la gestion d'Info AG;
vi) présenter à tout autre moment, sur demande de la Commission, un rapport écrit ou oral sur tout aspect de sa mission et de ses activités concernant Info AG et ses acquéreurs potentiels, en indiquant s'il estime qu'un acquéreur donné permettrait à Info AG de rester un concurrent actif sur le marché allemand des télécommunications, et que les négociations avec cet acquéreur doivent continuer
et
vii) cesser ses fonctions en tant qu'administrateur concernant cette condition quand la vente de Info AG ou toute mesure alternative au sens du point iii) sera entrée en vigueur.
4) La clientèle multinationale à laquelle Info AG fournit actuellement des services de réseaux en tant que partie intégrante du réseau Transpac, et dont le siège est situé hors d'Allemagne, peut être transférée à Atlas dans la mesure où la Commission considère que ces services peuvent être séparés des activités allemandes d'Info AG sans que cela réduise sensiblement la valeur de ces activités.
5) À compter de la date de notification de la présente décision, et jusqu'au premier anniversaire de la date de signature des accords entre Transpac et l'acquéreur d'Info AG, DT, FT, Atlas et GlobalOne s'engagent à ne pas faire concurrence à Info AG pour la fourniture de services de télécommunications aux clients d'Info AG ayant leur siège en Allemagne, sauf si ces clients préfèrent ne pas traiter avec Info AG.
6) S'il apparaît probable que la vente des activités d'Info AG ne pourra avoir lieu avant la date indiquée au point 1 i), FT proposera, au moins deux mois avant cette date, des remèdes suffisants pour préserver une réelle concurrence sur le marché allemand. Ces remèdes devront être mis en oeuvre avant la date visée au point 1 i).
b) Non-discrimination
1) DT et FT n'accordent pas aux entités créées en vertu des accords «Atlas» de conditions différentes de celles qui sont offertes aux autres prestataires de services analogues ni d'exemptions aux restrictions d'usage qui leur permettent de proposer des services que leurs concurrents n'ont pas le droit d'offrir, en ce qui concerne les services de télécommunications ci-après fournis par FT en France et DT en Allemagne:
i) services de lignes louées, en particulier lignes louées internationales (demi-circuits) et intérieures, y compris les rabais éventuels;
ii) services RTC/RNIS, y compris l'accès aux réseaux (accès analogique, accès RNIS de base, accès RNIS au réseau public à commutation de paquets, accès spécial au RNIS depuis le réseau public à commutation de paquets, services vocaux RPV nationaux et internationaux et interconnexion RPV) et le trafic sur ces réseaux.
De même, Atlas ne bénéficiera pas d'un traitement plus favorable que les tiers en ce qui concerne les installations et services réservés et ceux qui conserveront un rôle essentiel après la libéralisation complète et effective des services et des infrastructures de télécommunications en France et en Allemagne.
2) DT et FT accordent à toute entité créée en vertu de l'accord «Atlas» et à tout tiers exploitant des installations de télécommunications qui le demandent l'interconnexion de cette installation au réseau de DT ou de FT à des conditions non discriminatoires, qui permette à cette entité ou à ce tiers de fournir des services de télécommunications ou d'offrir ses installations de télécommunications sans autre limite que ses propres capacités.
3) DT et FT ne font pas de distinction entre toute entité créée en vertu des accords «Atlas» et tout prestataire de services concurrent, en ce qui concerne:
i) toute décision de modifier sensiblement les interfaces techniques pour l'accès aux installations ou aux services réservés et/ou essentiels, ou la communication de toute autre information technique se rapportant au fonctionnement du RTC/RNIS; en particulier, les concurrents auront accès aux informations concernant les logiciels et les interfaces qui sont indispensables pour maintenir les caractéristiques techniques des services vocaux en cas d'interconnexion au RTC/RNIS français ou allemand;
ii) la communication de toute information commerciale susceptible de conférer un avantage concurrentiel substantiel, que les prestataires de services concurrents ne sont pas en mesure de se procurer ailleurs facilement et aux mêmes conditions.
4) Les manquements aux obligations énoncées aux points 1, 2 et 3 ne sont réputés contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.
c) Interconnexion avec les réseaux publics à commutation de paquets de DT et de FT
1) FT et DT s'engagent à procéder immédiatement à ce qui suit:
i) établir et maintenir les interfaces X.75 normalisées permettant d'accéder à leur réseau public à commutation de paquets national;
ii) offrir cet accès à des conditions non discriminatoires, notamment en ce qui concerne le prix, l'octroi de rabais de quantité ou autres et la qualité de l'interconnexion fournie;
et
iii) publier les conditions ordinaires applicables à ces interfaces X.75, y compris, le cas échéant, les rabais de quantité ou autres et à mettre à la disposition de la Commission, pour examen, tout accord relatif à ces interfaces, y compris toutes les clauses spécifiques convenues.
2) Jusqu'à leur intégration dans Atlas, Transpac France et T-Data ne communiqueront aux entités créées en vertu de l'accord «Atlas» aucune des clauses spécifiques considérées comme confidentielles par la partie obtenant l'interconnexion avec le réseau public national à commutation de paquets français ou allemand par l'intermédiaire des interfaces X.75 normalisées.
3) Les conditions énoncées aux points 1 et 2 s'appliquent de la même façon à tout protocole d'interconnexion approuvé en tant que norme par le CCIT et d'utilisation courante, qui est employé par FT et DT et qui est susceptible de modifier, de remplacer ou de servir parallèlement à la norme X.75.
4) Toute entité créée en vertu des accords «Atlas» peut accéder au réseau public à commutation de paquets français et allemand par l'intermédiaire d'interfaces privées, y compris dans le but de fournir des services de transmission de données, à condition que l'accès accordé à cette entité par l'intermédiaire de telles interfaces soit économiquement équivalent à l'accès des tiers à ces réseaux.
5) Les manquements aux obligations énoncées aux points 1 à 4 ne sont réputés contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.
d) Interconnexion avec les autres réseaux et installations de DT et de FT
1) DT et FT s'engagent à accorder aux tiers exploitant une installation de communications («opérateurs de télécommunications») qui le demandent l'interconnexion de cette installation ou de ses fonctions système avec les réseaux de DT ou de FT à des conditions non discriminatoires par rapport aux conditions accordées à Atlas. Lesdites conditions doivent permettre à l'opérateur de télécommunications de fournir des services de télécommunications ou de proposer ses installations sans autre limite que ses propres capacités.
2) Les manquements aux obligations énoncées au point 1 ne sont réputés contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.
e) Subventions croisées
1) Toutes les entités créées en vertu des accords Atlas constituent des entités distinctes de DT et de FT.
2) Atlas SA, T-Data et Transpac France contractent chacune leurs emprunts à des conditions correspondant à leur propre situation de solvabilité, étant entendu que FT et DT:
i) peuvent contribuer au capital de Atlas SA, T-Data et Transpac France ou leur accorder des prêts à des conditions commerciales normales leur permettant de s'acquitter de leurs tâches;
ii) peuvent apporter en garantie la participation qu'ils détiennent dans ces sociétés, dans le cadre des crédits sans recours accordés à celles-ci;
iii) peuvent se porter garantes des dettes de ces sociétés, à condition de n'effectuer de paiements au titre de ces garanties que si ces sociétés sont dans l'incapacité d'en assurer le remboursement.
3) Les entités créées en vertu de l'accord «Atlas», ainsi que T-Data et Transpac France, s'engagent à ne pas imputer directement ou indirectement une fraction quelconque de leurs dépenses d'exploitation, coûts, amortissements ou autres charges à une subdivision quelle qu'elle soit des unités de FT ou de DT (y compris les coûts proportionnels non plafonnés correspondant aux travaux déjà effectués qui sont attribuables à un personnel commun ou bien aux ventes ou à la commercialisation de produits et de services d'Atlas par des salariés de DT ou de FT). Ces entreprises pourront facturer à DT ou à FT les produits et services qu'elles leur fournissent,
i) au prix demandé aux tiers pour les produits ou services vendus aux tiers en quantités commerciales
ou
ii) contre remboursement total des coûts, ou selon toute autre méthode de fixation des prix conforme aux principes d'indépendance, pour les produits et services qui ne sont pas vendus aux tiers en quantités commerciales.
4) Les manquements aux obligations énoncées aux points 1, 2 et 3 ne sont réputés contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.
f) Vente groupée
1) DT et FT vendent leurs services dans le cadre de contrats distincts de ceux qu'elles ont passés en tant que distributeurs des services d'Atlas en Allemagne et en France. Tout contrat devra spécifier les termes et conditions consentis pour chaque service vendu et préciser notamment à quel service en particulier se rapportent les éventuels rabais de quantité ou autres.
2) Les manquements aux obligations énoncées au point 1) ne sont réputés contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.
g) Comptabilité
1) T-Data, Transpac France (toutes filiales comprises) et toutes les entités créées en vertu des accords «Atlas» opérant dans l'Espace économique européen tiennent des comptes séparés respectant les normes comptables internationales pour chaque service qu'elles fournissent dans un pays donné. DT et FT (toutes filiales comprises) tiennent des comptes séparés respectant les normes comptables internationales pour chaque service qu'elles fournissent à toute entité créée en vertu des accords «Atlas» exerçant ses activités dans l'Espace économique européen.
2) DT et FT mettent en oeuvre, dans un délai d'un an à compter de la date fixée à l'article premier, un système comptable fournissant des données suffisamment précises sur les services visés au point 1. Ces comptes font apparaître les éléments suivants:
i) la norme de coût utilisée;
ii) les conventions comptables utilisées pour le traitement des coûts;
iii) l'imputation et la ventilation des dépenses ou des coûts, des recettes, des avoirs et des engagements entre toute entité créée en vertu des accords Atlas et DT et/ou FT;
iv) la méthode d'imputation choisie.
3) Les comptes mentionnés aux points 1 et 2 font apparaître tous les services fournis par DT et FT aux différentes entités créées en vertu des accords «Atlas», ainsi que les transferts en provenance ou en direction de DT et de FT.
4) Aucune entité créée en vertu des accords «Atlas», pas plus que T-Data ou Transpac France, ne peut recevoir de subventions directes ou indirectes de DT ou de FT, ni bénéficier d'aucun investissement ou paiement de ces deux sociétés, qui n'apparaissent dans les livres de ces dernières comme un prêt ou une prise de participation.