Décision 96/546/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/07/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 96/546/CE
RattachementDécision 96/546/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31996D0546)
Référencearticle 5 de la décision 96/546/CEEUR-Lex →

La présente décision d'exemption est assortie des charges suivantes:

a) Vérification des comptes

1) Les comptes d'Atlas SA (y compris ses filiales consolidées), de Transpac France et de T-Data sont soumis à vérification, par un auditeur externe indépendant tous les douze mois, cette vérification devant certifier d'un point de vue comptable que:

i) toutes les transactions entre ces entreprises, d'une part, et FT et DT, d'autre part, ont eu lieu dans des conditions de totale indépendance;

ii) ces entreprises ont respecté les procédures comptables;

iii) les chiffres utilisés pour le calcul sont exacts.

2) Le premier rapport et certificat établi en application du point 1 pour la période de douze mois commençant à la date de prise d'effet de la présente décision est soumis à la Commission dans un délai de quinze mois à compter de cette date.

b) Autres charges

Afin d'assurer le respect des conditions énoncées à l'article 4, DT, FT, T-Data, Transpac France et toutes les entités créées en vertu des accords «Atlas» sont tenues:

1) de conserver toutes les archives et tous les documents détaillés nécessaires pour prouver qu'elles remplissent entièrement les conditions énoncées à l'article 4, en vue d'un examen éventuel par la Commission et pour permettre à la Commission de vérifier l'exactitude du certificat d'audit mentionné au point a) 2;

2) d'autoriser la Commission, qui les en avertira préalablement, à se rendre dans leurs bureaux aux heures ouvrables, sans qu'il soit nécessaire pour la Commission d'invoquer les pouvoirs d'inspection que lui confère le règlement n° 17, pour examiner les archives et les documents couverts par les obligations prévues au point a) et obtenir des explications orales concernant ces documents;

3) de fournir à la direction générale de la concurrence de la Commission:

i) les archives et documents en leur possession, ou qu'il leur est possible de se procurer, qui seraient nécessaires à cette vérification;

ii) les comptes non vérifiés visés aux points 1 et 2 et ce tous les six mois à compter d'un an après la date de début de l'exemption accordée en vertu de l'article 1er;

iii) toute explication complémentaire orale ou écrite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0546. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).