La présente décision d'exemption est assortie des charges suivantes:
a) Vérification des comptes
1) Les comptes d'Atlas SA (y compris ses filiales consolidées), de Transpac France et de T-Data sont soumis à vérification, par un auditeur externe indépendant tous les douze mois, cette vérification devant certifier d'un point de vue comptable que:
i) toutes les transactions entre ces entreprises, d'une part, et FT et DT, d'autre part, ont eu lieu dans des conditions de totale indépendance;
ii) ces entreprises ont respecté les procédures comptables;
iii) les chiffres utilisés pour le calcul sont exacts.
2) Le premier rapport et certificat établi en application du point 1 pour la période de douze mois commençant à la date de prise d'effet de la présente décision est soumis à la Commission dans un délai de quinze mois à compter de cette date.
b) Autres charges
Afin d'assurer le respect des conditions énoncées à l'article 4, DT, FT, T-Data, Transpac France et toutes les entités créées en vertu des accords «Atlas» sont tenues:
1) de conserver toutes les archives et tous les documents détaillés nécessaires pour prouver qu'elles remplissent entièrement les conditions énoncées à l'article 4, en vue d'un examen éventuel par la Commission et pour permettre à la Commission de vérifier l'exactitude du certificat d'audit mentionné au point a) 2;
2) d'autoriser la Commission, qui les en avertira préalablement, à se rendre dans leurs bureaux aux heures ouvrables, sans qu'il soit nécessaire pour la Commission d'invoquer les pouvoirs d'inspection que lui confère le règlement n° 17, pour examiner les archives et les documents couverts par les obligations prévues au point a) et obtenir des explications orales concernant ces documents;
3) de fournir à la direction générale de la concurrence de la Commission:
i) les archives et documents en leur possession, ou qu'il leur est possible de se procurer, qui seraient nécessaires à cette vérification;
ii) les comptes non vérifiés visés aux points 1 et 2 et ce tous les six mois à compter d'un an après la date de début de l'exemption accordée en vertu de l'article 1er;
iii) toute explication complémentaire orale ou écrite.