Décision 96/546/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 96/546/CE
RattachementDécision 96/546/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0546)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 96/546/CEEUR-Lex →

(21) Les accords susmentionnés contiennent en particulier les dispositions décrites ci-dessous. 1) Structure de la société Atlas Atlas SA sera créée sous forme d'entreprise commune par FT et DT, qui détiendront chacune la moitié de son capital. La structure de gestion d'Atlas SA sera la suivante: a) assemblée des actionnaires: l'approbation préalable de l'assemblée des actionnaires est requise pour les questions telles que la modification des statuts de la société, la modification de son capital, l'émission d'actions, les opérations de fusion, la vente d'une partie importante ou de la totalité des actifs et la liquidation de la société; b) conseil d'administration: le conseil d'administration d'Atlas SA se compose de onze membres, dont cinq sont nommés par DT, cinq par FT et un par Sprint. L'accord du conseil d'administration est nécessaire pour un certain nombre de décisions importantes telles que l'adoption des plans d'entreprise, des budgets annuels et de toute modification du champ d'action d'Atlas, la conclusion de contrats importants, etc. Les décisions relatives aux activités d'Atlas et à la nomination des directeurs, ainsi qu'à l'approbation du plan de l'entreprise, du plan annuel d'exploitation et du budget doivent être prises à la majorité des voix, dont au moins deux administrateurs nommés par chaque partie (17); c) directeurs généraux: il est prévu qu'Atlas S.A aura deux directeurs généraux, choisis respectivement par FT et DT parmi leurs représentants au conseil d'administration. Ces directeurs généraux assumeront conjointement la responsabilité des opérations au jour le jour et de la gestion des affaires et des activités d'Atlas. L'accord des deux directeurs généraux est requis pour toutes les décisions importantes, y compris l'embauche ou le licenciement des salariés les plus importants. Les parties transféreront à Atlas les actifs européens qu'elles possèdent en dehors de la France et de l'Allemagne (ainsi que quelques actifs français et allemands) et qui servent à fournir les services entrant dans le champ d'activité d'Atlas. 2) Objet et activités d'Atlas Le but de l'opération Atlas est de fournir aux entreprises clientes (c'est-à-dire, tant les sociétés multinationales que les petites et moyennes entreprises) des services non réservés nationaux et internationaux continus. La gamme de services proposés par Atlas comprend les réseaux de données, les services internationaux de bout en bout (lignes gérées), les services vocaux RPV, les réseaux personnalisés, la sous-traitance et les services VSAT. Toutes ces activités sont entièrement libérées dans la Communauté et largement aussi au niveau international. Atlas aura la responsabilité des services susmentionnés en dehors de la France et de l'Allemagne. Dans ces deux pays, Atlas apportera son appui aux services commerciaux de FT et DT pour la vente de tous les services qu'elle a en portefeuille, à l'exception des réseaux publics de commutation par paquets en France et en Allemagne, dont la fourniture restera du ressort, respectivement, de Transpac France, filiale de FT, et de T-Data, filiale de DT, jusqu'à la libéralisation effective et complète des marchés des infrastructures et des services de télécommunications dans ces pays, qui est prévue pour le 1er janvier 1998. Agissant chacune en qualité de distributeur exclusif, DT vendra les services Atlas en Allemagne et FT, en France. Les produits Atlas seront commercialisés dans ces pays sous les marques communes Atlas/GlobalOne utilisées dans le monde entier. Les ventes passives de services Atlas par DT en France, par FT en Allemagne et par toute subdivision opérationnelle d'Atlas dans ces deux États membres seront autorisées. À l'extérieur de la France et de l'Allemagne, les produits Atlas seront commercialisés par l'entité opérationnelle chargée du reste de l'Europe. Conformément à l'accord d'entreprise commune, DT a effectué à la clôture d'exercice un paiement compensateur afin d'équilibrer les valeurs des contributions respectives des deux parties. Un autre paiement de ce type sera réalisé par DT ou FT au moment du transfert de T-Data et de Transpac à Atlas afin de compenser toute différence entre les valeurs respectives de ces deux filiales. 3) Dispositions relatives aux opérations effectuées avec ou par Atlas La fourniture mutuelle de services entre Atlas et ses sociétés fondatrices fait l'objet de deux accords-cadres de services prévoyant que ces opérations doivent se dérouler dans des conditions normales de transparence, de non-discrimination et de totale indépendance. Pour ce qui est des services offerts d'une manière générale par DT ou FT, les prix et autres conditions appliqués à tout moment par ces entreprises à leurs clients vaudront également pour Atlas. Quant aux services que ces deux sociétés ne proposent pas couramment, les prix et conditions applicables seront ceux du marché et devront être négociés de bonne foi et en toute indépendance entre les parties. Atlas se procurera donc ces services auprès de DT ou de FT à des prix et conditions équivalents à ceux que lui consentirait dans les mêmes circonstances n'importe quel fournisseur proposant couramment ce genre de services. En l'absence d'informations sur les prix du marché en cause, les prix applicables à Atlas seront déterminés sur la base du modèle mathématique qui est utilisé chez FT pour faire des offres aux clients qui présentent des demandes particulières, et chez DT pour calculer les prix de transfert intragroupe. Les prix résultant de ce calcul devront couvrir, pour la période considérée, à la fois la totalité des coûts et une marge bénéficiaire raisonnable. 4) Clauses de non-concurrence En vertu de l'article XIII de l'accord d'entreprise commune Atlas, FT et DT s'engagent, d'une part, à s'abstenir de produire, où que ce soit, des services qui soient en substance les mêmes que ceux d'Atlas ou qui leur fassent directement concurrence et, d'autre part, à ne pas commercialiser, vendre ou distribuer de tels services hors de France et d'Allemagne. En outre, FT ne commercialisera ni ne distribuera de services Atlas en Allemagne, pas plus que DT en France. Restent toutefois autorisées les ventes passives de FT à l'extérieur de la France, de DT hors d'Allemagne et d'Atlas à la fois en France et Allemagne. 5) Clauses relatives à la propriété intellectuelle et industrielle Les sociétés fondatrices ont conclu chacune un accord de licence et de transfert de propriété intellectuelle et industrielle avec Atlas SA, aux termes duquel DT, FT, T-Data et Transpac France (ci-après dénommés les «titulaires des DPI») transmettront à cette dernière, conformément aux principes ci-après, les DPI dont elle a besoin pour mener à bien ses activités: a) les DPI détenus de plein droit ou sous licence par les titulaires des DPI, qui servent exclusivement aux activités d'Atlas, seront transférés à Atlas SA; b) les DPI détenus de plein droit ou sous licence par les titulaires des DPI, qui servent principalement aux activités d'Atlas, seront également transférés à Atlas SA et une sous-licence sera concédée aux parties [équivalant à l'octroi d'une licence en retour (Grant Back Licence sub-licence)]; c) les DPI détenus de plein droit ou sous licence par les titulaires des DPI, qui servent principalement aux activités de ces derniers, feront l'objet d'une sous-licence accordée à Atlas SA. G. MODIFICATIONS APPORTÉES À LA SUITE DE L'INTERVENTION DE LA COMMISSION ET LES CONDITIONS DONT LA PRÉSENTE DÉCISION EST ASSORTIE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0546. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).