Décision 96/546/CE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 96/546/CE
RattachementDécision 96/546/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0546)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 96/546/CEEUR-Lex →

(25) Coopération technique Avant la libéralisation complète et effective des marchés des infrastructures et des services de télécommunications en France et en Allemagne, DT et FT coopéreront à la mise au point d'éléments techniques communs de réseaux. La présente décision est subordonnée à la condition que, d'ici à la date visée à l'article 2, ladite coopération se limite aux domaines suivants: 1) FT et DT coopéreront à la mise au point de produits et d'éléments techniques communs de réseaux (c'est-à-dire de produits et d'éléments partageant les mêmes caractéristiques, mais construits et détenus séparément); cette coopération s'étendra aux réseaux publics français et allemand de transmission de données par commutation de paquets. Seules les fonctions ci-après seront confiées à Atlas SA, qui s'en acquittera pour le compte de Transpac France et de T-Data respectivement: a) la gestion et le développement de produits, c'est-à-dire: i) la définition des produits (détermination, entre autres choses, de la vitesse, des modalités et des possibilités d'interconnexion et autres caractéristiques techniques et commerciales); ii) la commercialisation des produits; iii) la gestion de leur cycle de vie; iv) la définition de leurs spécifications; v) les spécifications et développement techniques des produits et vi) la mise au point technique des produits (matériels et logiciels), étant entendu que la gestion de la marque et la fixation du prix des produits ainsi que leur intégration dans le réseau resteront du ressort de Transpac France et de T-Data, respectivement; b) certaines fonctions de planification des réseaux, à savoir: i) l'ingénierie centrale et l'optimisation du réseau commun de transmission permettant d'éviter autant que possible les doubles emplois; ii) l'ingénierie et l'optimisation des réseaux concernant les différentes plateformes de services afin d'assurer des services en continu et iii) la planification centrale relative à l'installation de nouveaux noeuds (établissement d'un calendrier); c) les systèmes informatiques, c'est-à-dire: i) la définition de l'architecture de ces systèmes (par exemple, mise au point de caractéristiques techniques communes pour les futurs systèmes informatiques); ii) la spécification des exigences propres à ces systèmes et de leurs applications; iii) la mise au point des matériels et des logiciels pour ces systèmes et iv) la planification centrale de l'installation de ces matériels et logiciels, étant entendu que les fonctions centrales des systèmes en question (par exemple, les données relatives aux factures et les statistiques) relèveront de Transpac France et de T-Data respectivement. En aucun cas, les domaines de coopération susmentionnés ne représenteront une intégration de facto des réseaux publics français et allemand de transmission de données par commutation de paquets, lesquels seront contrôlés par deux centres de gestion de réseau distincts. Cette restriction du champ de la coopération technique entre DT et FT aux éléments susmentionnés est l'une des conditions, au sens de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, dont est assortie la présente décision; 2) Atlas pourra sous-traiter certaines fonctions opérationnelles à Transpac France et à T-Data.

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