(28) Pour fournir les services visés au considérant 5, Atlas, comme les autres prestataires de services, doit pouvoir accéder au réseau de téléphone public commuté (RTC), au réseau numérique à intégration de services (RNIS) et à d'autres installations essentielles ainsi qu'aux services réservés (19). En France et en Allemagne, jusqu'à la libéralisation effective et complète des services et des infrastructures prévue pour le 1er janvier 1998, seules FT et DT fournissent à la fois l'accès au RTC, au RNIS et aux services réservés. Cependant, même lorsque aucune installation ni aucun service de télécommunications ne seront plus réservés, FT et DT resteront, pendant un certain nombre d'années encore, les fournisseurs incontournables des modules de base permettant d'offrir les services en question en Allemagne et en France. Étant donné que FT et DT sont actionnaires d'Atlas, il est indispensable, pour préserver l'égalité de concurrence entre cette société et d'autres fournisseurs existants ou potentiels de services de télécommunications, d'éliminer le risque qu'Atlas obtienne un traitement plus favorable pour les services ci-après liés aux installations, que lui fournissent DT en Allemagne et FT en France en application des accords-cadres de services: i) services de lignes louées, en particulier lignes louées internationales (demi-circuits) et intérieures, y compris les rabais éventuels, et ii) services RTC/RNIS, y compris l'accès aux réseaux [accès analogique, accès RNIS de base, accès RNIS au réseau public à commutation de paquets, accès spécial au RNIS depuis le réseau public à commutation de paquets (interface X.75), services vocaux RPV nationaux et internationaux et interconnexion RPV] et le trafic sur ces réseaux. De même, Atlas ne bénéficiera pas d'un traitement plus favorable que les tiers en ce qui concerne les autres installations et services réservés et ceux qui conserveront un rôle essentiel après la libéralisation complète et effective des services et des infrastructures de télécommunications en France et en Allemagne. D'où les dispositions décrites ci-dessous. 1) Termes et conditions Les termes et conditions appliqués par DT et FT à Atlas pour les services susmentionnés couverts par les accords-cadres de services et pour la fourniture d'autres services réservés et/ou essentiels (par exemple, fourniture de lignes louées, attribution de numéros, noms et adresses) en liaison avec les services visés au considérant 5 seront semblables à ceux qui sont appliqués à d'autres fournisseurs de services analogues. Cette disposition vise notamment les prix, la qualité du service, les fonctions, les conditions d'utilisation, le calendrier d'installation des équipements, la connexion des appareils ou encore les réparations et l'entretien. 2) Gamme de services offerts Atlas n'obtiendra pas de conditions ou d'exemptions aux restrictions d'usage concernant les services susmentionnés couverts par les accords-cadres de services et d'autres services réservés et/ou essentiels, qui lui permettent de proposer des services que ses concurrents n'ont pas le droit d'offrir. 3) Informations techniques DT et FT ne feront pas de distinction entre Atlas et tout autre prestataire de services en concurrence avec cette société lorsqu'elles décideront d'apporter des modifications substantielles aux interfaces techniques permettant d'accéder aux services ou installations réservés et/ou essentiels ou fourniront d'autres informations techniques portant sur l'exploitation du RTC/RNIS. En particulier, les concurrents d'Atlas auront accès aux informations techniques nécessaires à l'adaptation et au maintien de la qualité de leurs services, par exemple les informations concernant les logiciels de signalisation pour la fourniture de services vocaux. 4) Informations commerciales DT et FT ne feront aucune distinction entre Atlas et les autres prestataires de services visés au considérant 5 en ce qui concerne la fourniture de certains types d'informations commerciales (par exemple, information systématique et organisée sur la clientèle, tirée exclusivement de l'exploitation du RTC/RNIS ou de l'exploitation de services réservés et/ou essentiels) si cette information confère un avantage concurrentiel substantiel et ne peut être obtenue ailleurs facilement et dans les mêmes conditions par les concurrents d'Atlas. Afin de garantir l'absence de discrimination envers les tiers, la présente décision prise d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE ne vaut que si DT, FT et Atlas remplissent les conditions supplémentaires ci-après. 3. Autres conditions dont la présente décision est assortie
Décision 96/546/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/546/CE
RattachementDécision 96/546/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0546)
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