(29) DT et FT ont accepté de prendre certains engagements supplémentaires. Lorsque ces engagements étaient trop généraux ou insuffisants, la Commission a précisé et complété les contraintes imposées aux sociétés fondatrices quant à leur comportement. Le respect des contraintes décrites ci-après sera considéré comme une des conditions de la validité de la présente décision au sens de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17. 1) Accès au réseau public à commutation de paquets de DT et FT DT et FT ont pris l'engagement décrit ci-dessous. «FT et DT assureront à partir du 1er janvier 1996 l'accès des tiers à leur réseau public commuté respectif en France et en Allemagne. Libre accès, transparence et absence de discrimination seront garantis à tous les prestataires offrant des services de transmission de données par commutation de paquets selon le protocole X.25. Afin d'empêcher toute discrimination dans l'accès des fournisseurs à leur réseau public national X.25, FT et DT prendront les mesures suivantes: a) elles créeront et maintiendront des interfaces X.75 normalisées permettant d'accéder à leur réseau public national de commutation par paquets X.25; cette interconnexion convient pour la fourniture de services de bout en bout basés sur des spécifications X.25 avec des vitesses d'accès pour les utilisateurs finals pouvant atteindre 64 kb/s; b) cet accès sera proposé à des conditions identiques pour tous, qu'il s'agisse des prix, de l'octroi de rabais de quantité ou autres et de la qualité de l'interconnexion fournie. FT et DT préviendront également toute discrimination en rendant publiques les conditions types applicables à ces interfaces normalisées X.75, y compris, le cas échéant, l'existence de rabais de quantité ou autres, et ce à partir du 1er janvier 1996. Elles soumettront à l'examen de la Commission tout accord relatif à ces interfaces X.75, y compris toutes les modalités spécifiques convenues. Jusqu'à ce qu'elles soient intégrées à Atlas, ni Transpac France ni T-Data ne pourront communiquer à cette société les conditions jugées confidentielles par la partie obtenant l'interconnexion grâce à ces interfaces X.75. Enfin, les obligations susmentionnées seront applicables de la même façon à toute norme d'interconnexion CCITT d'emploi général utilisée par FT et DT et susceptible de modifier, de remplacer ou d'exister parallèlement à la norme X.75. Transpac France, T-Data et Atlas sont autorisées à conserver ou à créer entre elles des interfaces privées; celles-ci sont définies par le type de technologie, de matériel et de logiciel qu'un opérateur de réseaux utilise pour fournir des services avancés ou personnalisés. Atlas pourra accéder au réseau de données public commuté de Transpac France et de T-Data par l'intermédiaire de ces interfaces privées, et ce également pour la fourniture de services de transmission de données X.25, à condition que l'accès garanti de la sorte à Atlas soit équivalent sur le plan économique à celui des tiers au réseau de Transpac France et de T-Data.» La Commission subordonne la présente décision à la condition que Transpac France, T-Data et par la suite Atlas permettent l'accès des tiers aux réseaux publics français et allemand de transmission de données par commutation de paquets selon des modalités transparentes et non discriminatoires, équivalant sur le plan économique à celles auxquelles Atlas accède elle-même à ces réseaux. 2) Accès aux autres réseaux et installations de DT et de FT L'application de la présente décision est également subordonnée à la possibilité, pour les tiers exploitant une installation de télécommunications (ci-après dénommés «opérateurs de télécommunications») qui le souhaitent, d'interconnecter cette installation ou les fonctions système correspondantes avec les réseaux de DT ou de FT, par exemple les réseaux RTC, RNIS ou ATM, et les capacités à larges bandes y afférentes, à des conditions non discriminatoires par rapport à Atlas. Ces conditions doivent permettre à l'opérateur de télécommunications de proposer ses services ou ses installations en matière de télécommunications sans autre limite que ses propres capacités dans ce domaine. 3) Subventions croisées La création de l'entreprise commune Atlas ne donnera pas lieu à des subventions croisées entre DT et FT. Afin d'éviter qu'Atlas ne bénéficie de subventions croisées provenant de la gestion des infrastructures publiques de télécommunications et des services réservés par DT ou bien FT, toutes les entités constituées dans le cadre du projet Atlas seront distinctes à la fois de DT et de FT. Atlas SA, T-Data et Transpac France contracteront chacune leurs emprunts à des conditions correspondant à leur propre situation de solvabilité, étant entendu que FT et DT: a) pourront contribuer comme il convient au capital de ces sociétés ou leur accorder des prêts à des conditions commerciales raisonnables leur permettant de s'acquitter de leurs tâches; b) pourront apporter en garantie la participation qu'ils détiennent dans ces sociétés dans le cadre des crédits sans recours accordés à celles-ci; c) pourront se porter garantes des dettes de ces sociétés; toutefois, FT et DT ne pourront effectuer de paiements au titre de ces garanties que si ces sociétés sont dans l'incapacité d'en assurer le remboursement. Le respect des engagements qui précèdent est une condition de la validité de la présente décision au sens de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17. La Commission étend les contraintes ci-après en matière de comportement à toutes les entités créées en application de l'accord Atlas, T-Data et Transpac France. Ces entreprises n'imputeront ni directement ni indirectement une partie quelconque de leurs dépenses d'exploitation, coûts, amortissements ou autres charges à aucune subdivision quelle qu'elle soit des unités de FT ou de DT (y compris les coûts proportionnels non plafonnés correspondant aux travaux déjà effectués qui sont attribuables à un personnel commun ou bien aux ventes ou à la commercialisation de produits et de services Atlas par des salariés de DT ou de FT), étant entendu cependant que rien n'empêchera Atlas SA, T-Data et Transpac France de facturer à DT ou à FT les produits et services qu'elles leur fournissent au prix demandé aux tiers (pour les produits ou services vendus en quantités commerciales). 4) Comptabilité La Commission met comme condition à l'application de la présente décision que T-Data, Transpac France (y compris toutes les filiales) et toutes les entités créées en vertu des accords Atlas qui exercent leurs activités dans l'Espace économique européen tiennent des comptes séparés (notamment compte de profits et pertes et bilan ou tableau des emplois et des ressources) respectant les normes comptables internationales pour chaque service qu'elles fournissent dans un pays donné. Ces comptes doivent en particulier faire apparaître tous les services fournis à ces entités par DT et FT, ainsi que les paiements ou les transferts en direction ou en provenance de DT et de FT; en outre, aucune des entités créées en vertu de l'accord Atlas, pas plus que T-Data ou Transpac France, ne recevront de subventions (y compris sous forme de remise de dettes) directes ou indirectes de DT ou de FT, ni aucun investissement ou paiement de DT ou de FT qui n'apparaissent dans les livres de celles-ci comme un prêt ou une prise de participation. La Commission impose aussi à DT et FT (y compris toutes les filiales) l'obligation de tenir un compte séparé de tous les services fournis à l'une quelconque des entités créées en vertu des accords Atlas et opérant dans l'Espace économique européen. À cette fin, DT et FT mettent en oeuvre, dans un délai d'un an à compter de la date de l'exemption accordée en vertu de l'article 1er de la présente décision, un système comptable faisant apparaître les coûts détaillés relatifs à de tels services. Les comptes mentionnés aux deux alinéas précédents font en particulier apparaître les éléments suivants: a) la norme de coût utilisée; b) les conventions comptables utilisées pour le traitement des coûts; c) l'imputation et la ventilation des dépenses ou des coûts, des recettes, des avoirs et des engagements entre ces entités et leurs sociétés fondatrices; d) la méthode d'imputation choisie. 5) Vente groupée La Commission subordonne l'application de la présente décision à la condition que DT et FT vendent leurs propres services dans le cadre de contrats distincts de ceux qu'elles ont passés en tant que distributeurs des services Atlas en Allemagne et en France respectivement. Tout contrat devra spécifier les termes et conditions consentis pour chaque service vendu et préciser notamment à quel service en particulier se rapportent les éventuels rabais de quantité ou autres. 4. Charges imposées aux parties
Décision 96/546/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/546/CE
RattachementDécision 96/546/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0546)
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