(31) Dans les lettres qu'ils ont adressées à la Commission, les gouvernements français et allemand se sont engagés à prendre les mesures nécessaires pour libéraliser les infrastructures tierces en vue de la fourniture des services de télécommunications qui seront libéralisés d'ici le 1er juillet 1996 et pour libéraliser effectivement et totalement le marché des services de téléphonie vocale et tous ceux des infrastructures de télécommunications d'ici le 1er janvier 1998. L'existence d'infrastructures tierces de télécommunications en Allemagne et en France permet aux concurrents d'Atlas de ne pas dépendre des infrastructures de DT et de FT pour créer les réseaux interurbains nécessaires à la fourniture des services libéralisés. La libéralisation rapide des infrastructures tierces en France et en Allemagne est un élément de plus dans le cadre réglementaire des pays d'origine des sociétés fondatrices d'Atlas, qui vise à assurer des conditions de concurrence égales sur les marchés des télécommunications. 1. France 1) Séparation des fonctions régulatrices et opérationnelles Conformément au droit français, le ministère des télécommunications veille à ce que la régulation des marchés des télécommunications s'effectue séparément de la fourniture de services sur ces marchés. Une autorité nationale de régulation spécifique (ANR), la direction générale des postes et télécommunications (DGPT), est chargée de concéder les licences aux fournisseurs de services et de réseaux de télécommunications en France, sur la base de critères objectifs et transparents. La DGPT examinera le comportement de FT sur le marché et approuvera les tarifs de cette société pour: a) les services réservés et les lignes louées et b) les services qui sont libéralisés, mais qu'aucun tiers ne fournit en fait sur le marché français. 2) Accès non discriminatoire À la suite de l'adoption de la directive «services» de la Commission et de la directive 90/387/CEE du Conseil (20) (directive-cadre ONP), l'article L 32-1-4° de la loi française du 29 décembre 1990 accorde à tous les utilisateurs l'égalité d'accès au réseau public selon des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. FT est tenue de consentir effectivement cet accès au réseau et de publier des informations sur ce réseau (par exemple, caractéristiques techniques, tarifs et conditions d'utilisation) et sur les offres de lignes louées. La DGPT est habilitée à vérifier si FT se conforme à ces obligations et à enquêter en cas de plainte déposée contre FT pour non-respect desdites obligations. La DGPT s'assure en outre que FT partage effectivement avec ses concurrents la capacité de transmission disponible pour les services libéralisés et elle publie chaque année un rapport statistique sur la manière dont FT s'acquitte de ces obligations. 3) Prévention des subventions croisées Afin de permettre à la DGPT de superviser le comportement de FT sur le marché, la loi fait obligation à cette dernière de tenir une comptabilité analytique faisant apparaître les coûts se rapportant à chacun de ses services. Lorsqu'une offre de services comprend à la fois la prestation de services réservés et de services libéralisés, FT doit mentionner séparément ces deux types de services dans le contrat et sur la facture. À cet égard, il faut noter que les services de transmission de données de FT sont déjà fournis par une entité juridiquement distincte. 2. Allemagne 1) Séparation des fonctions régulatrices et opérationnelles Conformément à la loi allemande de 1989 et aux deux lois de 1994 (respectivement, «Poststrukturgesetz», «Postneuordnungsgesetz» et «Post- und Telekommunikation Regulierungsgesetz»), les fonctions de régulation sont confiées à une agence fédérale créée dans le cadre du ministère fédéral des postes et télécommunications (BMPT), tandis que les opérations de télécommunications relèvent de DT, société par actions entièrement contrôlée par l'État. C'est à des organismes indépendants, appelés chambres de réglementation, qu'il revient de contrôler le respect par DT de ses obligations de régulation. 2) Accès non discriminatoire Selon les dispositions réglementaires actuelles et prévues en Allemagne, DT doit accorder aux tiers l'accès aux infrastructures dont elle détient le monopole ainsi que les services réservés ou obligatoires, et ce en fonction de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Concrètement, DT fournira donc immédiatement à la demande des lignes louées modernes à partir de points d'accès sans incidence sur le service envisagé. À la seule exception de la fourniture des services de téléphonie vocale, ces lignes louées pourront être librement interconnectées et utilisées pour n'importe quel service. Les lignes louées doivent répondre à la demande du marché et DT doit publier des informations concernant la disponibilité et la qualité de ces lignes. 3) Prévention des subventions croisées Le BMPT: i) doit approuver les tarifs et les autres clauses sensibles aux prix pour les services réservés fournis par DT et ii) peut contester les tarifs de cette société en ce qui concerne les services obligatoires. Il peut aussi faire saisir les bénéfices que DT retire de tarifs supérieurs aux montants approuvés et prendre toute mesure qu'il juge utile pour rétablir l'égalité de concurrence menacée par des subventions croisées illégales. Enfin, les filiales de DT et ses entreprises associées doivent utiliser les services réservés pour fournir des prestations compétitives aux mêmes conditions que les clients de DT et comptabiliser les transferts de services internes sur la base de ces conditions. I. OBSERVATIONS DES TIERS
Décision 96/546/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/546/CE
RattachementDécision 96/546/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0546)
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