(34) La Commission a étudié soigneusement toutes les observations reçues et en a conclu que les préoccupations que celles-ci exprimaient ne faisaient que refléter celles dont elle avait elle-même fait état et dont elle s'était entretenue en détail avec DT et FT, qui avaient fourni des réponses et des garanties satisfaisantes. Ces observations n'ont donc pas amené la Commission à modifier sur le fond sa position au sujet des accords notifiés, telle qu'elle est énoncée dans la communication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3. Cependant, dans l'intérêt de la sécurité juridique, la Commission a explicité davantage dans la présente décision l'étendue et la durée de certaines des conditions et charges imposées à DT et FT.
Décision 96/546/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
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TexteDécision 96/546/CE
RattachementDécision 96/546/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0546)
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