Décision 96/546/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 96/546/CE
RattachementDécision 96/546/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0546)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 96/546/CEEUR-Lex →

(36) Concurrence potentielle sur les marchés des services de télécommunications paneuropéens et nationaux Pour commencer, Atlas développera et combinera des produits en grande partie basés sur des produits existants de DT et de FT, dont ces deux sociétés seront les distributeurs exclusifs sur leur marché national. Bien que certains services transférés à Atlas dans des pays tiers et en Europe restent du ressort de DT et de FT sur leur marché national (considérant 5), l'interconnexion permet d'étendre n'importe lequel de ces services du marché national à tout autre marché géographique. FT, par exemple, propose une extension internationale pour ses services RPV intérieurs et internationaux. Dans les deux cas, cette extension peut couvrir l'Allemagne où les services RPV nationaux de DT restent extérieurs à Atlas. Par ailleurs, DT et FT conserveront un personnel minimal dans tous leurs bureaux étrangers actuels et continueront de fournir des lignes internationales louées, en tant qu'élément de base des réseaux privés que se constituent les acheteurs eux-mêmes. À cet égard, Atlas mènera ses propres activités de recherche et développement mais sous-traitera aussi d'importants contrats dans ce domaine à DT et à FT. Les sociétés fondatrices entretiendront et accroîtront ainsi leurs compétences et leur savoir-faire concernant les technologies requises pour se maintenir (ou pour reprendre pied) sur les marchés en cause, tout en gardant le contrôle de l'infrastructure nécessaire dans les deux marchés nationaux de télécommunications les plus importants d'Europe. En outre, bien qu'Atlas puisse détenir les droits relatifs à de nouveaux développements [considérant 21 point 5)], il est dans l'ensemble plus vraisemblable que leur propriété reviendra à la société fondatrice à l'origine de ces développements. Quoi qu'il en soit, Atlas accordera une licence en retour à DT ou FT, selon le cas, leur permettant d'utiliser l'essentiel de la technologie développée à partir des DPI transférés. La Commission en conclut que DT et FT restent des concurrents potentiels pour les services d'Atlas et les autres services sur les marchés d'amont (capacité de transmission) et voisins.

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