Décision 96/546/CE · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 96/546/CE
RattachementDécision 96/546/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0546)
RéférenceConsidérant 42 de la décision 96/546/CEEUR-Lex →

(42) La Commission considère la clause de non-concurrence et l'obligation faite à DT et FT de s'approvisionner en produits mondiaux auprès d'Atlas comme des restrictions accessoires de la création et de l'exploitation d'Atlas. C'est pourquoi ces restrictions ne sont pas examinées séparément de l'entreprise commune en tant que telle au regard de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE. DT et FT ont choisi de créer Atlas comme moyen de renforcer leur présence sur les marchés transfrontaliers et, à terme, paneuropéens en cause, et comme première étape sur la voie du marché mondial des offres personnalisées de services de télécommunications aux entreprises. De ce point de vue, tant la clause de non-concurrence que l'obligation d'approvisionnement exclusif reflètent l'engagement mutuel de DT et de FT ainsi qu'envers leur entreprise commune. Étant donné l'incertitude et les risques liés à une implantation sur ce nouveau marché des offres personnalisées de services de télécommunications mondiaux aux entreprises, ainsi que l'ampleur des investissements requis et la concurrence de sociétés similaires, ces deux restrictions sont indispensables à la réussite d'Atlas. 1) Obligation de non-concurrence Étant donné les investissements importants de DT et de FT dans Atlas, cette clause garantit que les sociétés fondatrices concentreront sur Atlas les efforts qu'elles déploient sur les marchés en cause et qu'elles ne compromettront pas son entrée sur le marché par des activités parallèles, menées par exemple en coopération avec d'autres OT. 2) Obligation d'achat exclusif Cette restriction imposée à DT et à FT agissant en tant que distributeurs exclusifs des services d'Atlas vise à assurer à cette dernière des entrées de fonds régulières et à accroître sa crédibilité et sa réputation sur le marché. En effet, si les deux sociétés fondatrices étaient libres de se procurer ces produits auprès d'autres fournisseurs, notamment dans les cas où Atlas est en mesure de satisfaire une demande donnée, cela nuirait à la fois à la crédibilité et aux finances de cette entreprise. En revanche, aucune obligation n'est faite à Atlas d'acheter tous les produits et services de télécommunications ou autres dont elle a besoin à ses sociétés fondatrices. La Commission ne tolère habituellement les restrictions accessoires que pendant une période limitée. En l'espèce, cependant, étant donné les particularités du marché sur lequel Atlas opérera, et en particulier l'ampleur des investissements requis et les risques y afférents, la Commission accepte que les restrictions accessoires que constituent la clause de non-concurrence, d'une part, et l'obligation faite à DT et à FT de s'approvisionner auprès d'Atlas pour tous les services paneuropéens, d'autre part, soient maintenues pendant la durée totale de la présente décision d'exemption.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0546. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).