(49) Les conditions dont est assortie la présente décision font que le réseau commun harmonisé de DT et de FT améliorera aussi la performance des services fournis par les concurrents d'Atlas qui pourront: i) s'interconnecter par le biais d'interfaces X.75 avec les réseaux publics à commutation de paquets exploités par Transpac France, et par la suite Atlas, en France et en Allemagne; ii) accéder à ces réseaux publics à commutation de paquets depuis d'autres réseaux, notamment le réseau de télécommunications public commuté (RTC) et le réseau numérique à intégration de services (RNIS) et iii) s'interconnecter avec les autres réseaux de DT et de FT, en particulier le RTC. Dans ce dernier cas, il y va de la compétitivité des services vocaux qui sont offerts. L'accès des tiers à ces réseaux publics à commutation de paquets, RTC et RNIS leur sera proposé à des conditions techniques et commerciales non discriminatoires par rapport à Atlas. Tout prestataire de services souhaitant faire une demande d'interconnexion à DT et FT pourra se prévaloir de l'obligation de non-discrimination dont la présente décision est assortie en tant que condition distincte.
Décision 96/546/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/546/CE
RattachementDécision 96/546/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0546)
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