Décision 96/546/CE · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 96/546/CE
RattachementDécision 96/546/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0546)
RéférenceConsidérant 60 de la décision 96/546/CEEUR-Lex →

(60) La condition énoncée au considérant 29 point 5, à savoir que DT et FT doivent vendre les produits Atlas et leurs propres services par le biais de contrats distincts, permettra de vérifier d'éventuelles différences de facturation et garantira donc que le prix de l'interconnexion ne soit pas discriminatoire. Les services de sous-traitance et les services à valeur ajoutée de lignes louées («gérées») fournis par Atlas sont ouverts à la concurrence et leur rentabilité est relativement faible. Étant donné le monopole légal puis la position dominante dont bénéficieront DT et FT pour la fourniture des infrastructures pendant la durée de la présente décision, ces sociétés pourraient éliminer la concurrence en proposant des rabais sur leurs services réservés (par exemple, les lignes louées) afin d'inciter leurs clients à utiliser les services non réservés d'Atlas. La vente de palettes de services différents dans le cadre d'un seul contrat est une pratique commerciale courante dans le secteur des télécommunications, connue sous le terme de bundling («groupage» ou, ici, «vente groupée»). Sur les marchés libéralisés des télécommunications, les fournisseurs en position dominante ne sont généralement pas autorisés à grouper les ventes de services différents, ni à accorder des rabais sur les palettes de services vendues sans spécifier: i) les termes et conditions concernant chaque service en particulier et ii) les services précis donnant lieu à un rabais. Les fournisseurs en position dominante sont également tenus de publier tous leurs tarifs et de démontrer que les rabais accordés sur les palettes de services se justifient précisément par les économies que ces offres groupées permettent de réaliser. Cependant, étant donné: i) le déséquilibre existant entre, d'une part, les réseaux monopolistiques omniprésents de DT et de FT et, d'autre part, la présence encore timide de nouveaux venus sur le marché et leur dépendance vis-à-vis des possibilités d'interconnexion et ii) l'insuffisance des exigences réglementaires en matière de transparence pour les services en cause, le fait d'autoriser DT et FT à négocier des contrats couvrant à la fois la fourniture de services libéralisés et réservés aurait effectivement pour conséquence, à ce stade, de gêner l'entrée sur le marché de concurrents en Allemagne et en France. Dans le cadre de ventes groupées de tels services, DT et FT pourraient notamment accorder des rabais de quantité ou des conditions plus favorables qui supprimeraient la transparence qu'apporte la tarification individuelle et notamment la justification des rabais éventuels. Le fait d'imposer l'obligation de vendre ces services dans le cadre de contrats distincts est en soi insuffisant si ne sont pas précisés les termes et conditions de vente de chaque service.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0546. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).