(61) En outre, les conditions et obligation faites à DT et à FT de conserver et fournir des informations comptables détaillées garantit que les entités créées en vertu des accords Atlas et les sociétés fondatrices elles-mêmes communiqueront à la Commission des données suffisantes pour lui permettre de contrôler leur comportement sur le plan de la concurrence. Les conditions relatives à la comptabilité inclues dans cette décision rendront également possible pour les juridictions nationales de recueillir des preuves sur les infractions aux conditions substantielles de cette décision et sur tous comportements qui pourraient être anticoncurrentiels, au sujet desquels des tiers s'adresseraient aux juridictions nationales pour obtenir réparation. La Commission conclut que la création d'Atlas ne permettra pas aux sociétés fondatrices d'éliminer la concurrence en ce qui concerne l'ensemble des services envisagés. Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a pris en considération les éléments suivants. Marchés des services transfrontaliers et, à terme, paneuropéens
Décision 96/546/CE · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/546/CE
RattachementDécision 96/546/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0546)
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