(7) Cependant, la présente décision se rapporte uniquement à la gamme de produits et à l'étendue des activités d'Atlas telles qu'elles ont été notifiées. Toute modification importante de l'une ou de l'autre, et en particulier: i) l'offre par Atlas d'une capacité de transmission à large bande (par exemple, réseaux ATM) en France et en Allemagne et ii) l'offre par Atlas de services de télécommunications publics de base [par exemple, téléphonie vocale (8)] nécessitera une nouvelle notification.
Décision 96/546/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision 96/546/CE
RattachementDécision 96/546/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0546)
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