(73) Les services libéralisés qui doivent faire l'objet d'une coopération au sein d'Atlas entrent pour moins de 10 % dans le chiffre d'affaires de DT et de FT. Certains d'entre eux, comme les services RPV nationaux et tous les services de données impliquant l'utilisation des réseaux ATM de DT et de FT, ne sont d'ailleurs pas des services Atlas et font donc l'objet d'une concurrence entre les sociétés fondatrices, tandis qu'Atlas peut acquérir les services en question et accéder à ces réseaux dans les mêmes conditions de transparence et de non-discrimination, et au même prix en ce qui concerne l'interconnexion, que ses concurrents. La condition visant à restreindre l'échange d'informations sensibles entre DT, FT et Atlas, dont est assortie la présente décision, limite les effets néfastes potentiels de la création de l'entreprise commune, tant sur la concurrence entre les sociétés fondatrices agissant en qualité de distributeurs des produits Atlas que sur celle qu'elles se livrent d'une manière générale. Accords de distribution exclusive en France et en Allemagne
Décision 96/546/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/546/CE
RattachementDécision 96/546/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0546)
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