(76) En vertu de l'article 8 du règlement n° 17 et du protocole 21 de l'accord EEE, les décisions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE sont accordées pour une durée déterminée et peuvent être assorties de conditions et de charges. En vertu de l'article 6 du règlement n° 17, la date à laquelle cette décision prend effet ne peut être antérieure au jour de la notification. Par conséquent, la présente décision, dans la mesure où elle accorde une exemption, prend effet: a) en ce qui concerne la création d'Atlas et les accords y afférents, à l'exception de l'intégration de Transpac France et de T-Data dans une entreprise commune, pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur à la fois en Allemagne et en France de la seconde licence habilitant un nouvel opérateur à exploiter des infrastructures pour la fourniture de services libéralisés, en concurrence avec la société fondatrice concernée et le titulaire de la première licence; b) en ce qui concerne l'intégration de Transpac France et de T-Data dans une entreprise commune, à compter de la date à laquelle les licences accordées à de nouveaux fournisseurs d'infrastructures nationales et de services de téléphonie vocale nationaux et internationaux, et offrant deux solutions de rechange à DT et FT sur de larges pans des territoires allemand et français, respectivement, entrent en vigueur à la fois en Allemagne et en France, jusqu'à l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au point a).
Décision 96/546/CE · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/546/CE
RattachementDécision 96/546/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1996 (CELEX 31996D0546)
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